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14/03/2022 | FRANCE | N°C4238

France | France, Tribunal des conflits, 14 mars 2022, C4238


Vu, enregistrée à son secrétariat le 12 novembre 2021, l'expédition du jugement du 5 novembre 2021 par lequel le tribunal judiciaire de A..., saisi par renvoi du tribunal administratif de A... de la demande, initialement formée devant ce tribunal, par Mme B... tendant à l'annulation de la décision du 23 juillet 2020 par laquelle le département des Alpes-Maritimes a refusé de lui attribuer l'indemnité financière prévue à l'article L. 228-3 du code de l'action sociale et des familles, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 32 du décret du 27 février 2015, le soin de

décider sur la question de compétence ;

Vu l'ordonnance du 29...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 12 novembre 2021, l'expédition du jugement du 5 novembre 2021 par lequel le tribunal judiciaire de A..., saisi par renvoi du tribunal administratif de A... de la demande, initialement formée devant ce tribunal, par Mme B... tendant à l'annulation de la décision du 23 juillet 2020 par laquelle le département des Alpes-Maritimes a refusé de lui attribuer l'indemnité financière prévue à l'article L. 228-3 du code de l'action sociale et des familles, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 32 du décret du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu l'ordonnance du 29 avril 2021 par laquelle le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de A... a rejeté la requête formée par Mme B... comme portée devant un ordre de juridiction incompétent et l'a transmise au tribunal judiciaire de A... ;

Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à Mme B..., au département des Alpes-Maritimes et au ministre des solidarités et de la santé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme E..., membre du Tribunal,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Par jugement du 9 août 2019, le juge des enfants du tribunal de grande instance de A... a confié l'enfant Houyane B..., née le 22 juillet 2019, à sa grand-mère maternelle, Mme C... B.... Par jugements des 12 août 2020 et 28 juillet 2021, le juge des enfants du tribunal judiciaire de A... a prolongé cette mesure auprès de Mme C... B... et de son époux M. D... B....

2. Le 16 août 2019, Mme B... a sollicité du département des Alpes-Maritimes l'attribution de l'indemnité financière prévue par l'article L. 228-3 du code de l'action sociale et des familles. Le 23 juillet 2020, une décision de refus lui était adressée par le département des Alpes-Maritimes au motif que les ressources annuelles de Mme B... étaient supérieures au plafond fixé par la caisse d'allocations familiales pour l'allocation de rentrée scolaire conformément aux dispositions du règlement départemental d'aide et d'action sociale. Le 19 août 2020, Mme B... a exercé un recours hiérarchique contre cette décision. Puis, le 19 janvier 2021, elle a saisi le tribunal administratif de A... d'une requête en annulation de la décision. Par une ordonnance du 29 avril 2021, le magistrat désigné par le président de ce tribunal a décliné sa compétence au motif que les litiges relatifs aux prestations telles que l'allocation de rentrée scolaire, trouvant leur source dans les législations de sécurité sociale, ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative et a transmis le dossier au pôle social du tribunal judiciaire de A....

3. Par un jugement du 5 novembre 2021, le tribunal judiciaire, retenant que le litige portait sur l'indemnité financière prévue à l'article L. 228-3 du code de l'action sociale et des familles au titre de l'admission à l'aide sociale, a considéré que le litige relevait de la compétence des juridictions administratives. Il a renvoyé, en conséquence, la question de compétence au Tribunal des conflits, en application de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015.

4. Aux termes de l'article L. 228-3 du code de l'action sociale et des familles : " Le département prend en charge financièrement au titre de l'aide sociale à l'enfance, à l'exception des dépenses résultant de placements dans des établissements et services publics de la protection judiciaire de la jeunesse, les dépenses d'entretien, d'éducation et de conduite de chaque mineur : 1° Confié par l'autorité judiciaire en application des articles 375-3, 375-5 et 433 du code civil à des personnes physiques, établissements ou services publics ou privés ; 2° Confié au service de l'aide sociale à l'enfance dans les cas prévus au 3° de l'article L. 222-5 ; 3° Ou pour lequel est intervenue une délégation d'autorité parentale, en application des articles 377 et 377-1 du code civil, à un particulier ou à un établissement habilité dans les conditions fixées par voie réglementaire. / Il prend également en charge les dépenses afférentes aux mesures d'action éducative en milieu ouvert exercées sur le mineur et sa famille en application des articles 375-2, 375-4 et 375-5 du code civil et confiées soit à des personnes physiques, établissements et services publics ou privés, soit au service de l'aide sociale à l'enfance. ".

5. Les recours contre les décisions relatives à l'admission à l'aide sociale relèvent de la juridiction administrative même en présence d'obligés alimentaires. Il s'ensuit qu'il incombe à la juridiction administrative de statuer sur une demande contestant la décision de refus d'admission à l'aide sociale au titre de la prise en charge des dépenses d'entretien, d'éducation et de conduite d'un mineur confié à un tiers digne de confiance par l'autorité judiciaire en application des articles 375-3, 375-5 et 433 du code civil.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête en annulation de la décision du département des Alpes-Maritimes d'accorder à Mme B... une indemnité au titre de l'article L. 228-3 du code de l'action sociale et des familles à la suite du placement auprès d'elle de sa petite fille mineure par décisions du juge des enfants F... A... relève de la compétence de la juridiction administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La juridiction administrative est compétente pour connaître de la demande de Mme B....

Article 2 : L'ordonnance du 29 avril 2021 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de A... est déclarée nulle et non avenue. Les parties sont renvoyées devant ce tribunal.

Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal judiciaire de A... est déclarée non avenue, à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 5 novembre 2021.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme C... B... et au département des Alpes-maritimes et au ministre des solidarités et de la santé.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C4238
Date de la décision : 14/03/2022
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AIDE SOCIALE - CONTENTIEUX DE L'AIDE SOCIALE ET DE LA TARIFICATION - CONTENTIEUX DE L'ADMISSION À L'AIDE SOCIALE - RECOURS CONTRE LES DéCISIONS RELATIVES à L'ADMISSION à L'AIDE SOCIALE RELEVANT - MêME EN PRéSENCE D'OBLIGéS ALIMENTAIRES - DU JUGE ADMINISTRATIF [RJ1] €“ INCLUSION €“ RECOURS CONTRE LE REFUS D€™ADMISSION à L€™AIDE SOCIALE AU TITRE DE LA PRISE EN CHARGE DES DéPENSES D€™ENTRETIEN - D€™Ã©DUCATION ET DE CONDUITE D€™UN MINEUR CONFIé à UN TIERS DIGNE DE CONFIANCE PAR L€™AUTORITé JUDICIAIRE.

04-04-01 Les recours contre les décisions relatives à l’admission à l’aide sociale relèvent de la juridiction administrative même en présence d’obligés alimentaires. ...Il s’ensuit qu’il incombe à la juridiction administrative de statuer sur une demande contestant la décision de refus d’admission à l’aide sociale au titre de la prise en charge des dépenses d’entretien, d’éducation et de conduite d’un mineur confié à un tiers digne de confiance par l’autorité judiciaire en application des articles 375-3, 375-5 et 433 du code civil.

COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR UN CRITÈRE JURISPRUDENTIEL - PROBLÈMES PARTICULIERS POSÉS PAR CERTAINES CATÉGORIES DE SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC SOCIAL - RECOURS CONTRE LES DéCISIONS RELATIVES à L'ADMISSION à L'AIDE SOCIALE RELEVANT - MêME EN PRéSENCE D'OBLIGéS ALIMENTAIRES - DU JUGE ADMINISTRATIF [RJ1] €“ INCLUSION €“ RECOURS CONTRE LE REFUS D€™ADMISSION à L€™AIDE SOCIALE AU TITRE DE LA PRISE EN CHARGE DES DéPENSES D€™ENTRETIEN - D€™Ã©DUCATION ET DE CONDUITE D€™UN MINEUR CONFIé à UN TIERS DIGNE DE CONFIANCE PAR L€™AUTORITé JUDICIAIRE.

17-03-02-07-03 Les recours contre les décisions relatives à l’admission à l’aide sociale relèvent de la juridiction administrative même en présence d’obligés alimentaires. ...Il s’ensuit qu’il incombe à la juridiction administrative de statuer sur une demande contestant la décision de refus d’admission à l’aide sociale au titre de la prise en charge des dépenses d’entretien, d’éducation et de conduite d’un mineur confié à un tiers digne de confiance par l’autorité judiciaire en application des articles 375-3, 375-5 et 433 du code civil.


Références :

[RJ1]

Cf. TC, 8 avril 2019, Mme Grenier c/ Département de la Drôme, n° 4154, p. 505 ;

TC, 14 juin 2021, M. Chausson c/ Département de la Haute-Garonne, n° 4209, à mentionner aux Tables.


Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Nicolas Polge
Rapporteur public ?: Mme Marguerite

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2022:C4238
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