Vu, enregistrée à son secrétariat le 14 mai 2021, l'expédition de l'arrêt du 11 mai 2021 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, saisie d'un appel formé par la société par actions simplifiée (SAS) Clinique internationale du parc Monceau contre le jugement du 20 février 2018 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, le soin de décider de la question de compétence.
Vu le jugement du 20 février 2018 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a déchargé la SAS Clinique internationale du parc Monceau de la redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique et de la redevance pour modernisation des réseaux de collecte mises à sa charge au titre de l'année 2010 et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande, relatif aux redevances mises à sa charge au titre des années 2011 et 2012 ;
Vu l'arrêt du 4 décembre 2015 par lequel la cour d'appel de Paris a confirmé l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris en ce qu'elle a déclaré le tribunal de grande instance de Paris incompétent pour connaître du litige opposant la clinique internationale du parc Monceau à l'établissement public industriel et commercial Eau de Paris et renvoyé les parties devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à l'Agence de l'eau Seine-Normandie, à l'établissement public Eau de Paris, à la ministre de la transition écologique et au ministre de l'économie, des finances et de la relance, qui n'ont pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Guillaume Goulard , membre du Tribunal,
- les conclusions de Mme Anne Berriat, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. L'établissement public Eau de Paris, agissant pour le compte de l'Agence de l'eau Seine-Normandie, a adressé à la société par actions simplifiée (SAS) Clinique internationale du parc Monceau une facture en date du 23 mai 2014 mettant à sa charge la somme de 14 164,81 euros correspondant à la régularisation de sommes dues au titre de la redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique et de la redevance pour modernisation des réseaux de collecte, pour les années 2010, 2011 et 2012. La SAS Clinique internationale du parc Monceau, ayant présenté en vain une réclamation à l'établissement public Eau de Paris, a saisi du litige le tribunal de grande instance de Paris, puis la cour d'appel de Paris laquelle, par un arrêt du 4 décembre 2015, a décliné la compétence des juridictions judiciaires et renvoyé les parties devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Celui-ci, par un jugement du 20 février 2018, a accordé à la SAS une décharge partielle des redevances en litige. La SAS Clinique internationale du parc Monceau a interjeté appel de ce jugement en tant qu'il rejetait sa demande de décharge présentée au titre des années 2011 et 2012. Par arrêt du 11 mai 2021, la cour administrative d'appel de Paris, a renvoyé au Tribunal, sur le fondement de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, le soin de décider de la question de compétence.
2. Aux termes de l'article L. 213-8-1 du code de l'environnement : " Dans chaque bassin ou groupement de bassins visé à l'article L. 212-1, une agence de l'eau, établissement public de l'Etat à caractère administratif, met en œuvre les schémas visés aux articles L. 212-1 et L. 212-3, en favorisant une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques, l'alimentation en eau potable, la régulation des crues et le développement durable des activités économiques. (...) ". Aux termes de l'article L. 213-9 du même code : " Les ressources financières de l'agence de l'eau sont constituées, notamment, des redevances perçues en application des articles L. 213-10 et suivants, des remboursements des avances faites par elle et de subventions versées par des personnes publiques ". Au titre de l'article L. 213-10 du même code, dans sa version applicable aux redevances en litige : " En application du principe de prévention et du principe de réparation des dommages à l'environnement, l'agence de l'eau établit et perçoit auprès des personnes publiques ou privées des redevances pour pollution de l'eau, pour modernisation des réseaux de collecte, pour pollutions diffuses, pour prélèvement sur la ressource en eau, pour stockage d'eau en période d'étiage, pour obstacle sur les cours d'eau et pour protection du milieu aquatique ". Aux termes de l'article L. 213-10-1 du même code : " Constituent les redevances pour pollution de l'eau, d'une part, une redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique et, d'autre part, une redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique ". Les articles L. 213-10-3 et L. 213-10-6 du même code définissent les redevables, l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement, respectivement, de la redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique et de la redevance pour modernisation des réseaux de collecte. Le IV de l'article L. 213-10-3 dispose que la redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique est perçue par l'agence de l'eau auprès de l'exploitant du service d'eau potable, que celui-ci la facture aux personnes abonnées au service d'eau potable et qu'elle est exigible à l'encaissement du prix de l'eau distribuée. Le cinquième alinéa de l'article L. 213-10-6 dispose que la redevance pour modernisation des réseaux de collecte est perçue par l'agence de l'eau auprès de l'exploitant du service assurant la facturation de la redevance d'assainissement, qu'elle est exigible à l'encaissement du prix et que l'exploitant la facture aux personnes qui acquittent la redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique et qui sont soumises à la redevance d'assainissement mentionnée à l'article L. 2224-12-3 du code général des collectivités territoriales.
3. Eu égard à leur nature, la redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique et la redevance pour modernisation des réseaux de collecte constituent des impositions qui n'ont le caractère ni d'impôts directs, de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, ni de contributions indirectes ou d'autres taxes dont le contentieux est confié aux juridictions judiciaires par l'article L. 199 du livre des procédures fiscales. Dès lors, le contentieux de ces impôts est compris parmi le contentieux général des actes et des opérations de puissance publique et relève, à ce titre, de la juridiction administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que le litige, qui doit être regardé comme opposant la SAS Clinique internationale du parc Monceau à l'Agence de l'eau Seine-Normandie, relève de la compétence de la juridiction administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : La juridiction administrative est compétente pour connaître du litige.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SAS Clinique internationale du parc Monceau, à l'Agence de l'eau Seine-Normandie, à l'établissement public Eau de Paris, à la ministre de la transition écologique et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.