Vu, enregistrée à son secrétariat le 22 avril 2021, l'expédition du jugement du 9 avril 2021 par lequel le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, saisi par renvoi du tribunal administratif de Clermont-Ferrand de la demande, initialement formée devant ce tribunal, de Mme C... F... et M. D... E... tendant à l'annulation de la décision du 15 juillet 2019 du président du conseil départemental du Puy-de-Dôme refusant la prise en charge d'un transport scolaire adapté pour leur fils A... E..., a renvoyé au Tribunal, en application de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu l'ordonnance du 18 septembre 2019 par laquelle le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de Mme F... et M. E... comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et l'a transmise au tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand ;
Vu le mémoire, enregistré le 8 juin 2021, présenté pour le département du Puy-de-Dôme, tendant à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente, par les motifs que les décisions prises par les autorités administratives sont en principe de la compétence du juge administratif et que la décision attaquée a été prise par le département dans le cadre de la compétence prévue à l'article R. 3111-24 du code des transports et non par la commission pour les droits et l'autonomie des personnes handicapées au titre du 1° du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à Mme F... et M. E..., au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, au ministre de l'intérieur et au ministre des solidarités et de la santé, qui n'ont pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code des transports ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. G... B..., membre du Tribunal,
- les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschottes-Desbois, Sebagh pour le Conseil départemental du Puy-de-Dôme ;
- les conclusions de M. Paul Chaumont, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme F... et M. E... ont demandé la prise en charge d'un mode de transport scolaire adapté pour leur fils A... E..., lui permettant de se rendre au collège de Cournon où il est scolarisé par un moyen de transport adapté à son handicap. Par une décision du 15 juillet 2019, le président du conseil départemental du Puy-de-Dôme a refusé la prise en charge de tels frais de transport. Par une ordonnance du 18 septembre 2019, le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté le recours formé par Mme F... et M. E... contre la décision du département, au motif qu'il ne relevait pas de la compétence de la juridiction administrative, et l'a transmis au tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand en application des dispositions du premier alinéa de l'article 32 du décret du 27 février 2015. Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, par un jugement du 9 avril 2021, a renvoyé au Tribunal, sur le fondement du second alinéa de l'article 32 du décret du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence.
2. En vertu de l'article L. 3111-1 du code des transports, les services non urbains de transports publics collectifs routiers sont organisés par la région " à l'exclusion des services de transport spécial des élèves handicapés vers les établissements scolaires ". Aux termes de l'article R. 3111-24 du même code : " Les frais de déplacement exposés par les élèves handicapés qui fréquentent un établissement d'enseignement général, agricole ou professionnel, public ou privé placé sous contrat (...), et qui ne peuvent utiliser les moyens de transport en commun en raison de la gravité de leur handicap, médicalement établie, sont pris en charge par le département du domicile des intéressés ".
3. La décision contestée dans le cadre du présent litige a été prise par le président du conseil départemental du Puy-de-Dôme sur le fondement des dispositions de l'article R. 3111-24 du code des transports. Aucune disposition législative n'attribue un tel litige à la compétence de la juridiction judiciaire, notamment pas l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles, selon lequel relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires les décisions prises, au titre du 1° du I de l'article L. 241-6 du même code, par les commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées sur l'orientation et les mesures propres à assurer l'insertion scolaire d'un enfant ou d'un adolescent handicapé.
4. Il résulte de ce qui précède que la contestation de la décision du président du conseil départemental du Puy-de-Dôme qui refuse la prise en charge des frais de transport d'un élève handicapé vers un établissement scolaire, laquelle présente le caractère d'une décision administrative, relève de la compétence de la juridiction administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : La juridiction administrative est compétente pour connaître de la demande de Mme F... et de M. E....
Article 2 : L'ordonnance du 18 septembre 2019 du président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est déclarée nulle et non avenue. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.
Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand est déclarée non avenue, à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 9 avril 2021.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme C... F... et M. D... E..., au département du Puy-de-Dôme, au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, au ministre de l'intérieur et au ministre des solidarités et de la santé.