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17/05/2021 | FRANCE | N°C4207

France | France, Tribunal des conflits, 17 mai 2021, C4207


Vu, enregistrée à son secrétariat le 24 novembre 2020, la requête présentée par les sociétés Vins Duprat frères et Duprat Adour, domiciliées chemin Saint-Bernard, quai de Lesseps à Bayonne (64100), tendant à ce que le Tribunal :

1°) à titre principal, en application de l'article 37 du décret du 27 février 2015, détermine quel est l'ordre juridictionnel compétent pour connaître du litige relatif à leur expulsion d'une parcelle située quai de Lesseps à Bayonne, à la suite du conflit négatif résultant de ce que :

- par un arrêt du 13 septembre 2018, la cour

d'appel de Pau a débouté la société Vins Duprat frères de sa demande tendant à voir ...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 24 novembre 2020, la requête présentée par les sociétés Vins Duprat frères et Duprat Adour, domiciliées chemin Saint-Bernard, quai de Lesseps à Bayonne (64100), tendant à ce que le Tribunal :

1°) à titre principal, en application de l'article 37 du décret du 27 février 2015, détermine quel est l'ordre juridictionnel compétent pour connaître du litige relatif à leur expulsion d'une parcelle située quai de Lesseps à Bayonne, à la suite du conflit négatif résultant de ce que :

- par un arrêt du 13 septembre 2018, la cour d'appel de Pau a débouté la société Vins Duprat frères de sa demande tendant à voir reconnaître à son profit l'existence d'un bail commercial soumis au statut des baux commerciaux et a dit que les conditions d'occupation des terrains concernés par cette société demeurent régies par les conditions fixées dans l'autorisation d'occupation temporaire du 14 mars 1990 ;

- par un jugement du 4 octobre 2018, le tribunal administratif de Pau a déclaré la juridiction administrative incompétente pour en connaître ;

2°) à titre subsidiaire, en application de l'article 15 de la loi du 24 mai 1872 et des articles 39 à 42 du décret du 27 février 2015 :

- annule les décisions du 13 septembre 2018 et du 4 octobre 2018 par lesquelles la cour d'appel de Pau et le tribunal administratif de Pau ont rejeté leurs demandes ;

- règle l'affaire au fond soit en annulant l'arrêté du 9 septembre 2016 du préfet des Pyrénées-Atlantiques, soit en disant que la société Vins Duprat frères est titulaire d'un bail commercial soumis au statut des baux commerciaux ;

3°) en toute hypothèse, condamne l'Etat à leur verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.

Vu les décisions précitées ;

Vu, enregistré le 13 janvier 2021, le mémoire présenté par la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre pour la chambre de commerce et d'industrie de Bayonne Pays Basque qui conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérantes au titre de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; elle soutient que les conditions de l'existence d'un conflit négatif ne sont pas réunies ;

Vu, enregistré le 26 février 2021, le mémoire en réplique présenté par la SCP Waquet, Farge, Hazan pour la société Vins Duprat frères et la société Duprat Adour qui soutient que le Tribunal des conflits devra soit annuler l'arrêté du 9 septembre 2016 du préfet des Pyrénées-Atlantiques, soit juger que la société Vins Duprat frères est titulaire d'un bail commercial ;

Vu les autres pièces du dossier, desquelles il résulte notamment que la requête a été communiquée au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques, au ministre de l'action et des comptes publics, au préfet des Pyrénées-Atlantiques et la ville de Bayonne, qui n'ont pas produit de mémoire ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme A... B..., membre du Tribunal,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. La société Vins Duprat frères a, le 14 mars 1990, obtenu de la chambre de commerce et d'industrie de Bayonne une autorisation temporaire d'occupation d'une dépendance du domaine public de l'Etat. Par arrêté du 31 octobre 1997, la parcelle concernée a été déclassée du domaine public et incorporée au domaine privé de l'Etat. La société Vins Duprat frères a saisi, le 17 novembre 2014, le tribunal de grande instance de Bayonne d'une demande tendant à ce qu'elle soit reconnue titulaire d'un bail commercial soumis au statut des baux commerciaux sur cette parcelle. Le tribunal de grande instance de Bayonne a été saisi d'une demande reconventionnelle de l'Etat aux fins de dire que la situation de la société est celle d'un occupant sans titre ou, à défaut, de dire que la situation est celle d'un occupant à titre précaire. Par jugement du 13 juin 2016, le tribunal de grande instance de Bayonne a débouté la société Vins Duprat frères de sa demande tendant à ce qu'elle soit reconnue titulaire d'un bail commercial soumis au statut des baux commerciaux et dit que les conditions d'occupation des terrains demeurent régies par les conditions fixées dans l'autorisation d'occupation temporaire du 14 mars 1990. Par arrêt du 13 septembre 2018, la cour d'appel de Pau a confirmé le jugement et, par arrêt du 24 septembre 2020, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la société Vins Duprat frères.

2. Par ailleurs, la société Duprat Adour et la société Vins Duprat frères ont saisi le tribunal administratif de Pau d'une demande d'annulation de l'arrêté du 9 septembre 2016, par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a abrogé l'autorisation temporaire délivrée le 14 mars 1990 et a ordonné à la société Vins Duprat frères de libérer les lieux avant le 31 décembre 2016. Par jugement du 4 octobre 2018, le tribunal administratif de Pau a rejeté la requête comme portée devant une juridiction incompétente pour connaître du litige relatif à l'occupation et à l'expulsion de la parcelle en cause.

Sur les conclusions principales tendant au règlement de la question de compétence :

3. Aux termes de l'article 37 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : "Lorsque les juridictions de chacun des deux ordres se sont irrévocablement déclarées incompétentes sur la même question, sans que la dernière qui a statué n'ait renvoyé le litige au Tribunal des conflits, les parties intéressées peuvent le saisir d'une requête aux fins de désignation de la juridiction compétente.".

4. Saisie du litige portant sur l'occupation par la société Vins Duprat frères de la parcelle gérée par la chambre de commerce et d'industrie de Bayonne et sur la décision de mettre fin à cette occupation, la cour d'appel de Pau n'a pas décliné la compétence de la juridiction judiciaire pour en connaître. Elle s'est en effet reconnue compétente pour statuer sur ce litige relatif à l'occupation d'une dépendance du domaine privé de l'Etat, en jugeant notamment non fondée la demande de la société vins Duprat frères de reconnaissance de l'existence d'un bail commercial sur cette parcelle. Seul le tribunal administratif a, à bon droit, décliné la compétence de la juridiction administrative pour connaître de la demande tendant à ce qu'il soit ordonné à la société de libérer les lieux.

5. Par suite, il ne résulte des décisions invoquées aucun conflit négatif de compétence entre les ordres de juridiction. Les conclusions principales de la requête sont dès lors irrecevables.

Sur les conclusions subsidiaires tendant au règlement d'un déni de justice :

6. Aux termes de l'article 15 de la loi du 24 mai 1872 relative au Tribunal des conflits: "Le Tribunal des conflits peut être saisi des décisions définitives rendues par les juridictions administratives et judiciaires dans les instances introduites devant les deux ordres de juridiction, pour des litiges portant sur le même objet, lorsqu'elles présentent une contrariété conduisant à un déni de justice.".

7. Il résulte de ce qui a été dit au point 4, et alors que la société Vins Duprat frères avait seulement formé une demande tendant à la reconnaissance d'un bail commercial devant la juridiction judiciaire, qui reste compétente pour statuer sur le litige relatif à l'occupation de la parcelle en cause, que les décisions précitées ne présentent pas entre elles une contrariété conduisant à un déni de justice.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 :

8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par les requérantes en application de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par la chambre de commerce et d'industrie de Bayonne Pays Basque à ce même titre.

D E C I D E :

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Article 1er : La requête des sociétés Vins Duprat frères et Duprat Adour est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la chambre de commerce et d'industrie de Bayonne Pays Basque en application de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée aux sociétés Vins Duprat frères et Duprat Adour, à la chambre de commerce et d'industrie de Bayonne Pays Basque, au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques, au préfet des Pyrénées-Atlantiques, à la ville de Bayonne et au ministre de de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C4207
Date de la décision : 17/05/2021
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: Mme Florence Marguerite
Rapporteur public ?: M. Polge

Origine de la décision
Date de l'import : 25/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2021:C4207
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