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07/12/2020 | FRANCE | N°C4197

France | France, Tribunal des conflits, 07 décembre 2020, C4197


Vu, enregistrée à son secrétariat le 2 juillet 2020, l'expédition du jugement du 2 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Marseille, saisi par M. F..., M. V..., M. D..., M. E..., M. Q..., Mme N..., Mme O..., M. S..., Mme Y..., M. G..., M. B..., M. T..., Mme J..., M. C..., Mme P..., Mme X..., M. K..., M. U... et Mme A..., Mme I... et M. M..., représentés par Me Espallargas, d'une demande tendant à l'annulation des décisions du 19 décembre 2016 de la commune de Port-de-Bouc portant " régularisation de loyers " pour la période du 8 septembre 2014 au 31 décembre 2015 et d

es titres dits " avis d'échéance " réclamant le paiement de...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 2 juillet 2020, l'expédition du jugement du 2 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Marseille, saisi par M. F..., M. V..., M. D..., M. E..., M. Q..., Mme N..., Mme O..., M. S..., Mme Y..., M. G..., M. B..., M. T..., Mme J..., M. C..., Mme P..., Mme X..., M. K..., M. U... et Mme A..., Mme I... et M. M..., représentés par Me Espallargas, d'une demande tendant à l'annulation des décisions du 19 décembre 2016 de la commune de Port-de-Bouc portant " régularisation de loyers " pour la période du 8 septembre 2014 au 31 décembre 2015 et des titres dits " avis d'échéance " réclamant le paiement des sommes correspondantes, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 32 du décret n°2015-233 du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu le jugement du 15 février 2018 par lequel le tribunal d'instance de Martigues s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été communiquée à M. F..., M. V..., M. D..., M. E..., M. Q..., Mme N..., Mme O..., M. S..., Mme Y..., M. G..., M. B..., M. T..., Mme J..., M. C..., Mme P..., Mme X..., M. K..., M. U..., Mme A..., Mme I... et M. M..., représentés par Me Espallargas, et à la commune de Port-de-Bouc, qui n'ont pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Christine Maugüé, membre du Tribunal,

- les conclusions de Paul Chaumont, Rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif a, par une décision qui n'est plus susceptible de recours, décliné la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, toute juridiction de l'autre ordre, saisie du même litige, si elle estime que le litige ressortit à l'ordre de juridiction primitivement saisi, doit, par une décision motivée qui n'est susceptible d'aucun recours même en cassation, renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et surseoir à toute procédure jusqu'à la décision du tribunal ".

2. Le 23 février 2017, M. F... et autres ont saisi le tribunal d'instance de Martigues afin que soient annulés les décisions et avis d'échéances en date du 19 décembre 2016 que leur a adressés la commune de Port-de-Bouc afin de régulariser leur situation d'occupants des terrains communaux dénommés " Les Berges du Canal " par le paiement de loyers pour la période du 8 septembre 2014 au 31 décembre 2015. Par un jugement du 15 janvier 2018, devenu définitif, le tribunal d'instance de Martigues a décliné la compétence du juge judiciaire pour connaître de ce litige.

3. Par un jugement du 2 juillet 2020, le tribunal administratif de Marseille, estimant que le litige relevait de la compétence de la juridiction judiciaire, a sursis à statuer et saisi le Tribunal des conflits sur le fondement de l'article 32 du décret du 27 février 2015.

4. Les terrains communaux dont il s'agit sont des dépendances du domaine privé de la commune de Port-de-Bouc. La décision de la commune de réclamer des loyers pour l'occupation de ces terrains constitue un acte de gestion de son domaine privé. Le présent litige est né de cette décision et non de l'exécution de conventions qui définiraient les conditions d'occupation des terrains en cause et comporteraient une clause qui, notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l'exécution du contrat, impliquerait, dans l'intérêt général, qu'elles relèvent du régime exorbitant des contrats administratifs. Il relève dès lors de la compétence de la juridiction judiciaire.

D E C I D E :

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Article 1 : La juridiction judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant M. F... et autres à la commune de Port-de-Bouc.

Article 2 : Le jugement du tribunal d'instance de Martigues du 15 janvier 2018 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant le tribunal judiciaire de Marseille.

Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Marseille est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement du 2 juillet 2020.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. F..., M. V..., M. D..., M. E..., M. Q..., Mme N..., Mme O..., M. S..., Mme Y..., M. G..., M. B..., M. T..., Mme J..., M. C..., Mme P..., Mme X..., M. K..., M. U... et Mme A..., Mme I... et M. M..., représentés par Me Espallargas, à la commune de Port-de-Bouc et au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C4197
Date de la décision : 07/12/2020
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: Mme Christine Maugüé
Rapporteur public ?: M. Chaumont

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2020:C4197
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