La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/03/2020 | FRANCE | N°C4178

France | France, Tribunal des conflits, 09 mars 2020, C4178


Vu, enregistrée à son secrétariat, le 21 octobre 2019, l'expédition de l'arrêt du 18 octobre 2019 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, statuant sur la demande de Mme B... tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif d'Orléans du 15 mars 2018, par lequel il a rejeté sa requête tendant à la condamnation du centre hospitalier de Chartres à lui verser les sommes de 31 839,33 euros à titre de rappel de salaires et 3 183,93 euros à titre de congés payés, a renvoyé au Tribunal, en application de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015,

le soin de décider sur la question de la compétence ;

Vu l'arrêt ...

Vu, enregistrée à son secrétariat, le 21 octobre 2019, l'expédition de l'arrêt du 18 octobre 2019 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, statuant sur la demande de Mme B... tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif d'Orléans du 15 mars 2018, par lequel il a rejeté sa requête tendant à la condamnation du centre hospitalier de Chartres à lui verser les sommes de 31 839,33 euros à titre de rappel de salaires et 3 183,93 euros à titre de congés payés, a renvoyé au Tribunal, en application de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de la compétence ;

Vu l'arrêt du 26 mars 2015 par lequel la cour d'appel de Versailles a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Chartres du 10 juillet 2013 qui s'est déclaré incompétent pour connaître du litige;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à Mme B..., au centre hospitalier de Chartres, à l'association Centre d'information et de consultation en alcoologie et toxicomanie et au ministre des solidarités et de la santé, qui n'ont pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

Vu le décret n°88-976 du 13 octobre 1988 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme A... C..., membre du Tribunal,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;

Considérant que Mme B..., engagée le 1er juillet 1987 par le centre hospitalier de Chartres en qualité d'infirmière, a été mise, par convention plusieurs fois renouvelée, à disposition de l'association Centre d'information et de consultation en alcoologie et toxicologie (CICAT) à compter du 15 septembre 1997, d'abord à temps partiel (50 %), puis, à compter du 1er février 2002, à temps plein ; qu'en retraite depuis janvier 2012, elle a saisi le 11 mai 2012 le conseil de prud'hommes de Chartres d'une demande en paiement par l'association CICAT des sommes de 31 839,33 euros au titre des heures supplémentaires effectuées au cours des années 2007 à 2011 et 3 183,93 euros au titre des congés payés afférents à ces heures supplémentaires ; que, par jugement du 10 juillet 2013, cette juridiction s'est déclarée incompétente au motif que l'infirmière n'était pas liée par un contrat de travail à l'association mais par un contrat de droit public au centre hospitalier et que le litige relevait de la juridiction administrative ; que cette décision a été confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 26 mars 2015 ; que, par requête du 30 juillet 2015, Mme B... a demandé au tribunal administratif d'Orléans la condamnation du centre hospitalier de Chartres à lui payer les mêmes sommes ; que, par jugement du 15 mars 2018, sa requête a été rejetée ; que, par arrêt du 18 octobre 2019, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé ce jugement et, évoquant le litige, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 32 du décret du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de la compétence ;

Considérant que, bien qu'elle ait continué à dépendre du centre hospitalier de Chartres et à percevoir son traitement de fonctionnaire, Mme B..., mise à disposition de l'association CICAT pour accomplir un travail pour le compte et sous l'autorité de celle-ci, était liée à cet organisme par un contrat de travail ; que sa demande en paiement d'heures supplémentaires, qui s'inscrit dans ces relations contractuelles de droit privé, relève de la compétence judiciaire ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La juridiction judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant Mme B... à l'association Centre d'information et de consultation en alcoologie et toxicologie (CICAT).

Article 2 : L'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 26 mars 2015 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant cette cour.

Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif d'Orléans et la cour administrative d'appel de Nantes est déclarée nulle et non avenue, à l'exception de l'arrêt rendu le 18 octobre 2019 par cette cour.

Article 4 : La présente décision est notifiée à Mme B..., au centre hospitalier de Chartres, à l'association Centre d'information et de consultation en alcoologie et toxicomanie et au ministre des solidarités et de la santé.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C4178
Date de la décision : 09/03/2020
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: Mme Martine Taillandier-Thomas
Rapporteur public ?: M. Polge

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2020:C4178
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award