Vu, enregistrée à son secrétariat le 4 septembre 2019, l'expédition de l'arrêt du 24 juillet 2019 par lequel le Conseil d'Etat, saisi du pourvoi de M. A... tendant à l'annulation de l'ordonnance rendue le 31 décembre 2018 par le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux qui a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande de retrait de la décision du 28 juillet 2012 l'admettant en soins psychiatriques sans consentement, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 35 du décret du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de la compétence ;
Vu, enregistré le 24 septembre 2019, le mémoire présenté pour M. A... tendant à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente par le motif qu'un droit d'accès au juge doit être garanti, qu'il appartient à cette juridiction de connaître des recours tendant à l'annulation d'une décision par laquelle une personne publique refuse de procéder au retrait d'une décision individuelle, que dès lors que l'article L. 3216-1 du code de la santé publique n'a pas prévu que les décisions d'admission ou de maintien puissent être annulées par le juge judiciaire et que leur anéantissement rétroactif puisse être obtenu, le régime de compétence judiciaire ne saurait, faute de dispositions expresses, être étendu aux décisions par lesquelles l'administration refuse de procéder à leur retrait, qui doivent être distinguées des décisions d'admission ou de maintien en soins psychiatriques ne pouvant être discutées que devant le juge judiciaire et qu'en conséquence seule la juridiction administrative doit être reconnue compétente pour connaître d'une action tendant à l'anéantissement rétroactif d'une mesure d'admission en soins psychiatriques sans consentement ;
Vu les pièces dont il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été communiquée au centre hospitalier universitaire de Toulouse et au ministre des solidarités et de la santé qui n'ont pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
Vu le code de la santé publique ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme B..., membre du Tribunal,
- les observations de la SCP Spinosi, Sureau pour M. A...,
- les observations de la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, Robillot pour le centre hospitalier universitaire de Toulouse,
- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;
Considérant que M. A... a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 28 juillet 2012 au centre hospitalier universitaire de Toulouse et transféré deux jours plus tard à la clinique de Beaupuy ; que la mesure ayant été levée le 8 août 2012 à la demande du père de l'intéressé, le juge des libertés et de la détention a, par une ordonnance du même jour, constaté la levée de soins ; qu'en février 2018, M. A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler pour excès de pouvoir la décision d'admission prise par le directeur du centre hospitalier universitaire ; que, par une ordonnance du 12 avril 2018, confirmée en appel le 22 mai 2018, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; que l'intéressé a alors demandé au centre hospitalier universitaire de Toulouse de retirer la décision d'admission en soins psychiatriques sans consentement ; que, par une ordonnance du 25 octobre 2018, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision de rejet de sa demande de retrait ; que M. A... s'est pourvu en cassation contre l'ordonnance du 31 décembre 2018 par laquelle le président de la 2e chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté son appel contre cette ordonnance pour incompétence de la juridiction administrative ; que le Conseil d'Etat a sursis à statuer et, par application de l'article 35 du décret du 27 février 2015, renvoyé au Tribunal le soin de décider sur la question de compétence ;
Considérant que les articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1 du code de la santé publique, issus de la loi du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, donnent compétence au juge des libertés et de la détention pour contrôler de manière régulière et systématique ainsi que de manière facultative, à la demande notamment des personnes et de leur entourage, la poursuite des mesures de soins sans consentement et en ordonner leur mainlevée ; qu'aux termes de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique : " La régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. / Le juge des libertés et de la détention connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. / Lorsque le tribunal de grande instance statue sur les demandes en réparation des conséquences dommageables résultant pour l'intéressé des décisions administratives mentionnées au premier alinéa, il peut, à cette fin, connaître des irrégularités dont ces dernières seraient entachées " ;
Considérant que, depuis l'entrée en vigueur de ces dispositions, la juridiction judiciaire est ainsi seule compétente pour apprécier non seulement le bien-fondé mais également la régularité d'une mesure d'admission en soins psychiatriques sans consentement et les conséquences qui peuvent en résulter ; que, dès lors, toute action relative à une telle mesure doit être portée devant cette juridiction à laquelle il appartient, le cas échéant, d'en prononcer l'annulation ; qu'il s'ensuit que le juge judiciaire est compétent pour connaître de l'action intentée par M. A... ;
D E C I D E :
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Article 1er : La juridiction judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant M. A... au centre hospitalier universitaire de Toulouse.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A..., au centre hospitalier universitaire de Toulouse et au ministre de la santé et de la solidarité.