Vu, enregistrée à son secrétariat le 15 juillet 2019, l'expédition de la décision du 11 juillet 2019 par laquelle la cour administrative d'appel de Paris, saisie par la société Eurovia Ile de France d'un appel formé contre un jugement du tribunal administratif de Montreuil du 1er juin 2016 l'ayant condamnée solidairement avec l'établissement public territorial Plaine Commune à verser à la société Axa France Iard, d'une part 40 % de la somme déjà versée à la victime, soit 577 163,78 euros avec intérêts et capitalisation, d'autre part 40 % de ses débours ultérieurs, et l'ayant condamnée à garantir l'établissement public territorial de ces condamnations, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 35 du décret du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu, enregistrées à son secrétariat le 17 septembre 2019, les observations présentées pour l'établissement public territorial Plaine Commune, tendant à ce que la juridiction judiciaire soit déclarée compétente, au motif que le dommage dont la réparation est demandée trouve sa cause déterminante dans l'action d'un véhicule et non dans la conception et l'exécution d'une opération de travaux publics, et à ce que la société Axa France Iard soit condamnée à lui payer une somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu, enregistrées à son secrétariat le 3 décembre 2019, les observations présentées pour la société Eurovia Ile de France, tendant à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente, au motif que ce sont les conditions d'organisation et d'exécution du chantier qui sont à l'origine du dommage, et à ce que la société Axa France Iard soit condamnée à lui payer une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu, enregistrées à son secrétariat le 4 décembre 2019, les observations présentées pour la société Axa France Iard, tendant à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente, au motif que le véhicule n'est pas la cause déterminante du dommage qui trouve son origine dans les conditions d'exécution de l'opération de travaux publics, et à ce que l'établissement public territorial Plaine Commune et la commune d'Aubervilliers soient condamnés à lui payer une somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal a été notifiée à la commune d'Aubervilliers et au ministre de l'intérieur et au ministre de la transition écologique et solidaire, qui n'ont pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
Vu la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957 ;
Vu la loi 91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme A... B..., membre du Tribunal,
- les observations de la SCP Marlange de la Burgade pour l'Etablissement public territorial Plaine Commune ;
- les observations de la SCP Gadiou, Chevallier pour la société Eurovia Ile de France ;
- les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor, Perier pour la société Axa France Iard ;
- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;
Considérant que la communauté d'agglomération Plaine Commune, devenue établissement public territorial Plaine Commune, a entrepris en 2010 des travaux de voirie avenue Victor Hugo, à Aubervilliers, et a passé à cette fin un marché avec la société Eurovia Ile de France ; que, le 20 mars 2012, un piéton a été renversé par un camion qui effectuait une manoeuvre de recul pour livrer de l'enrobé sur le chantier ; que la société Axa France Iard, assureur du propriétaire du camion, a indemnisé la victime, et saisi le 15 décembre 2014 le tribunal administratif d'une demande dirigée contre l'établissement public territorial Plaine Commune, la commune d'Aubervilliers, et la société Eurovia Ile de France, tendant à ce qu'ils soient condamnés à lui rembourser les sommes exposées, en raison de défaillances concernant les mesures de signalisation et de protection mises en oeuvre ;
Considérant que l'action exercée par la société Axa France Iard est fondée sur les conditions défectueuses d'organisation et d'exécution du chantier de travaux publics ; que la juridiction administrative est en conséquence compétente pour connaître du litige ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties au titre des dispositions de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
D E C I D E :
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Article 1er : La juridiction administrative est compétente pour connaître de l'action de la société Axa France Iard.
Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée l'établissement public territorial Plaine Commune, à la société Axa France Iard, à la société Eurovia Ile de France, à la commune d'Aubervilliers, au ministre de l'intérieur et au ministre de la transition écologique et solidaire.