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09/12/2019 | FRANCE | N°C4166

France | France, Tribunal des conflits, 09 décembre 2019, C4166


Vu, enregistrée à son secrétariat, le 19 juin 2019, l'expédition de l'arrêt du 17 juin 2019 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, statuant, d'une part, sur la demande de la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 3 avril 2018, par lequel il a annulé les décisions du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales des 2 mai et 27 juillet 2015 et condamné ladite caisse à verser à Mme B... la somme de 47 365 euros, d'autre part, sur l'appe

l incident de Mme B... tendant à la condamnation de la caisse ...

Vu, enregistrée à son secrétariat, le 19 juin 2019, l'expédition de l'arrêt du 17 juin 2019 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, statuant, d'une part, sur la demande de la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 3 avril 2018, par lequel il a annulé les décisions du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales des 2 mai et 27 juillet 2015 et condamné ladite caisse à verser à Mme B... la somme de 47 365 euros, d'autre part, sur l'appel incident de Mme B... tendant à la condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales à lui verser la somme de 194 434 euros, a renvoyé au Tribunal, en application de l'article 35 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de la compétence ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 août 2019, présenté par le ministre des solidarités et la santé qui conclut à la compétence de la juridiction judiciaire au motif que le litige est relatif à une procédure en répétition de l'indu fondée sur l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à Mme B..., à la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales et au syndicat professionnel infirmier Infin'idels, qui n'ont pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. A... C..., membre du Tribunal,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;

Considérant que Mme B..., infirmière libérale, a ouvert, en 2012, un cabinet à Port-Vendres ; qu'à deux reprises, les 12 janvier 2014 et 27 avril 2015, elle a sollicité l'autorisation de transférer ce cabinet à Saint-Cyprien ; que ses demandes ont été rejetées suivant décisions des 24 janvier 2014 et 26 mai 2015 par la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales ; qu'à la suite d'un contrôle de la matérialité de son cabinet infirmier en date du 27 août 2014, le directeur de cet organisme lui a adressé une lettre datée du 2 mai 2015 lui reprochant principalement d'avoir exercé son activité professionnelle à Saint-Cyprien, commune située en zone sur dotée, sans autorisation d'installation, et lui demandant, au titre de l'article 1382, devenu 1240, du code civil, de restituer l'intégralité des remboursements perçus en subrogation des droits des assurés sociaux, pour les années 2013 et 2014, soit la somme de 112 189,74 euros ; que, sur recours gracieux de Mme B..., il a ramené, par décision du 27 juillet 2015, la somme réclamée à 94 239,40 euros ; que, par jugement du 3 avril 2018, le tribunal administratif de Marseille a annulé les décisions des 2 mai et 27 juillet 2015 et condamné la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales à verser à Mme B... des dommages-intérêts ; que la cour administrative d'appel de Marseille, saisie par la caisse et Mme B... de requêtes en annulation de ce jugement, a, par décision du 17 juin 2019, renvoyé au tribunal, par application de l'article 35 du décret du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de la compétence ;

Considérant qu'il résulte des articles L. 142-1 et L. 142-8 du code de la sécurité sociale, que le juge judiciaire connaît des litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; que relèvent cependant, par leur nature, de la juridiction administrative les litiges nés des sanctions prononcées à l'encontre des praticiens et auxiliaires médicaux qui constituent l'exercice de prérogatives de puissance publique ;

Considérant que la décision du directeur d'une caisse primaire d'assurance maladie tendant à la restitution par une infirmière, en raison de l'inobservation des règles d'installation fixées par la convention nationale des infirmières et infirmiers libéraux, conclue par le directeur de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et les syndicats représentatifs des infirmiers, le 22 juin 2007 et approuvée par arrêté du 18 juillet 2007, des remboursements qu'elle a perçus en subrogation des assurés sociaux, ne constitue pas une sanction relevant de prérogatives de puissance publique ; que le litige tendant à l'annulation de cette décision est relatif à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, au sens des dispositions susmentionnées ; qu'il relève de la compétence de la juridiction judiciaire ;

D E C I D E :

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Article 1er : La juridiction judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant Mme B... à la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales.

Article 2 : La présente décision est notifiée à Mme B..., à la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales, au syndicat professionnel infirmier Infin'idels et au ministre des solidarités et de la santé.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C4166
Date de la décision : 09/12/2019
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. Maunand
Rapporteur ?: Mme Martine Taillandier-Thomas
Rapporteur public ?: M. Pellissier

Origine de la décision
Date de l'import : 24/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2019:C4166
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