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09/12/2019 | FRANCE | N°C4164

France | France, Tribunal des conflits, 09 décembre 2019, C4164


Vu, enregistrée à son secrétariat le 13 juin 2019, l'expédition du jugement du 4 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi par la société Ducournau Transports d'un litige l'opposant au centre hospitalier de Gonesse, tendant à la réparation du préjudice résultant du non-paiement de factures de transport, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 32 du décret du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu l'ordonnance du 22 septembre 2015 par laquelle le juge de la mise en état a dit le tribunal de grande i

nstance de Pontoise incompétent pour connaître de ce litige ;

Vu les...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 13 juin 2019, l'expédition du jugement du 4 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi par la société Ducournau Transports d'un litige l'opposant au centre hospitalier de Gonesse, tendant à la réparation du préjudice résultant du non-paiement de factures de transport, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 32 du décret du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu l'ordonnance du 22 septembre 2015 par laquelle le juge de la mise en état a dit le tribunal de grande instance de Pontoise incompétent pour connaître de ce litige ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal a été notifiée à la société Ducournau Transports, au centre hospitalier de Gonesse et à la ministre des solidarités et de la santé, qui n'ont pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

Vu le code de commerce ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme A... B..., membre du Tribunal,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;

Considérant que le centre hospitalier de Gonesse a, dans le cadre de la construction d'un nouvel hôpital, confié à la société Enviai SPA le lot " menuiseries extérieures et bardage de revêtement " ; que la société Enviai SPA a chargé la société Ducournau Transports de livrer des matériaux sur le chantier ; que le transporteur n'ayant pas été payé de ses factures, pour un montant total de 15950 euros, a intenté à l'encontre du centre hospitalier de Gonesse, qu'il considère comme destinataire de ses prestations, une action directe en paiement, sur le fondement de l'article L. 132-8 du code de commerce, devant le tribunal de grande instance de Pontoise ; que, par ordonnance du 22 septembre 2015, le juge de la mise en état a dit le tribunal de grande instance incompétent au motif que les livraisons concernaient l'exécution d'un marché public ; que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, considérant que le litige ne ressortissait pas à la compétence de la juridiction administrative, le contrat de transport ayant été conclu entre des sociétés de droit privé et ne faisant pas participer le transporteur à l'exécution d'un travail public, a saisi le Tribunal sur le fondement de l'article 32 du décret du 27 février 2015 ;

Considérant que la société Ducournau Transports fonde son action sur l'article L. 132-8 du code de commerce, qui dispose que : " La lettre de voiture forme un contrat entre l'expéditeur, le voiturier et le destinataire ou entre l'expéditeur, le destinataire, le commissionnaire et le voiturier. Le voiturier a ainsi une action directe en paiement de ses prestations à l'encontre de l'expéditeur et du destinataire, lesquels sont garants du paiement du prix du transport. Toute clause contraire est réputée non écrite " ; qu'elle invoque ainsi l'existence d'un contrat auquel serait partie le centre hospitalier, personne publique, en qualité de destinataire ;

Considérant que ce contrat n'a pas pour objet l'exécution d'un service public ; qu'il ne comporte aucune clause, qui, notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l'exécution du contrat, impliquerait, dans l'intérêt général, qu'il relève du régime exorbitant des contrats administratifs ; que le transporteur ne participe pas à une opération de travaux publics, et que le fait que la marchandise acheminée soit destinée à l'exécution de tels travaux n'a pas en elle-même d'incidence sur la nature du contrat de transport ;

Considérant que le contrat invoqué est un contrat de droit privé ; que l'action formée par la société Ducournau Transports à l'égard du centre hospitalier ressortit à la compétence de la juridiction judiciaire ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La juridiction judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant la société Ducournau Transports au centre hospitalier de Gonesse.

Article 2 : L'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Pontoise du 22 septembre 2015 est déclarée nulle et non avenue. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.

Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 4 juin 2019.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au centre hospitalier de Gonesse, à la société Ducournau Transports et à la ministre des solidarités et de la santé.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C4164
Date de la décision : 09/12/2019
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR UN CRITÈRE JURISPRUDENTIEL - CONTRATS - CONTRATS DE DROIT PRIVÉ - CONTRATS DÉPOURVUS DE CLAUSES EXORBITANTES DU DROIT COMMUN ET DE PARTICIPATION AU SERVICE PUBLIC - INCLUSION - TRANSPORT DE MARCHANDISES - LETTRE DE VOITURE (ART - L - 132-8 DU CODE DE COMMERCE) À LAQUELLE UNE PERSONNE PUBLIQUE EST PARTIE EN TANT QUE DESTINATAIRE - CONSÉQUENCE - ACTION DIRECTE EN PAIEMENT DU TRANSPORTEUR CONTRE CETTE PERSONNE PUBLIQUE - COMPÉTENCE DE LA JURIDICTION JUDICIAIRE [RJ1].

17-03-02-03-01-02 Article L. 132-8 du code de commerce prévoyant que la lettre de voiture forme un contrat entre l'expéditeur, le voiturier et le destinataire et que le voiturier a ainsi une action directe en paiement de ses prestations à l'encontre de l'expéditeur et du destinataire, lesquels sont garants du paiement du prix du transport.,,,Entrepreneur de travaux ayant confié à un voiturier la livraison de matériaux sur le chantier de construction d'un hôpital. Centre hospitalier étant partie au contrat en qualité de destinataire.,,,Le contrat sur lequel le voiturier fonde son action directe en paiement contre le centre hospitalier n'a pas pour objet l'exécution d'un service public. Il ne comporte aucune clause qui, notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l'exécution du contrat, impliquerait, dans l'intérêt général, qu'il relève du régime exorbitant des contrats administratifs. Le transporteur ne participe pas à une opération de travaux publics, et le fait que la marchandise acheminée soit destinée à l'exécution de tels travaux n'a pas en elle-même d'incidence sur la nature du contrat de transport.,,,Par suite, le contrat invoqué par la société requérante étant un contrat de droit privé, l'action formée par le voiturier ressortit à la compétence de la juridiction judiciaire.

COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR UN CRITÈRE JURISPRUDENTIEL - TRAVAUX PUBLICS - EXCLUSION - TRANSPORT DE MARCHANDISES DONT LA PERSONNE PUBLIQUE EST SIMPLE DESTINATAIRE - NONOBSTANT LE FAIT QUE CELLES-CI SOIENT DESTINÉES À L'EXÉCUTION DE TRAVAUX PUBLICS [RJ2] - CONSÉQUENCE - ACTION DIRECTE EN PAIEMENT DU TRANSPORTEUR CONTRE LA PERSONNE PUBLIQUE - COMPÉTENCE DE LA JURIDICTION JUDICIAIRE [RJ1].

17-03-02-06 Article L. 132-8 du code de commerce prévoyant que la lettre de voiture forme un contrat entre l'expéditeur, le voiturier et le destinataire et que le voiturier a ainsi une action directe en paiement de ses prestations à l'encontre de l'expéditeur et du destinataire, lesquels sont garants du paiement du prix du transport.,,,Entrepreneur de travaux ayant confié à un voiturier la livraison de matériaux sur le chantier de construction d'un hôpital. Centre hospitalier étant partie au contrat en qualité de destinataire.,,,Le contrat sur lequel le voiturier fonde son action directe en paiement contre le centre hospitalier n'a pas pour objet l'exécution d'un service public. Il ne comporte aucune clause qui, notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l'exécution du contrat, impliquerait, dans l'intérêt général, qu'il relève du régime exorbitant des contrats administratifs. Le transporteur ne participe pas à une opération de travaux publics, et le fait que la marchandise acheminée soit destinée à l'exécution de tels travaux n'a pas en elle-même d'incidence sur la nature du contrat de transport.,,,Par suite, le contrat invoqué par la société requérante étant un contrat de droit privé, l'action formée par le voiturier ressortit à la compétence de la juridiction judiciaire.

MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - NATURE DU CONTRAT - CONTRATS N'AYANT PAS UN CARACTÈRE ADMINISTRATIF - CONTRATS NE CONCERNANT PAS DIRECTEMENT L'EXÉCUTION D'UN SERVICE PUBLIC ET NE CONTENANT PAS DE CLAUSES EXORBITANTES DU DROIT COMMUN - INCLUSION - TRANSPORT DE MARCHANDISES - LETTRE DE VOITURE (ART - L - 132-8 DU CODE DE COMMERCE) À LAQUELLE UNE PERSONNE PUBLIQUE EST PARTIE EN TANT QUE DESTINATAIRE - CONSÉQUENCE - ACTION DIRECTE EN PAIEMENT DU TRANSPORTEUR CONTRE CETTE PERSONNE PUBLIQUE - COMPÉTENCE DE LA JURIDICTION JUDICIAIRE [RJ1].

39-01-02-02-02 Article L. 132-8 du code de commerce prévoyant que la lettre de voiture forme un contrat entre l'expéditeur, le voiturier et le destinataire et que le voiturier a ainsi une action directe en paiement de ses prestations à l'encontre de l'expéditeur et du destinataire, lesquels sont garants du paiement du prix du transport.,,,Entrepreneur de travaux ayant confié à un voiturier la livraison de matériaux sur le chantier de construction d'un hôpital. Centre hospitalier étant partie au contrat en qualité de destinataire.,,,Le contrat sur lequel le voiturier fonde son action directe en paiement contre le centre hospitalier n'a pas pour objet l'exécution d'un service public. Il ne comporte aucune clause qui, notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l'exécution du contrat, impliquerait, dans l'intérêt général, qu'il relève du régime exorbitant des contrats administratifs. Le transporteur ne participe pas à une opération de travaux publics, et le fait que la marchandise acheminée soit destinée à l'exécution de tels travaux n'a pas en elle-même d'incidence sur la nature du contrat de transport.,,,Par suite, le contrat invoqué par la société requérante étant un contrat de droit privé, l'action formée par le voiturier ressortit à la compétence de la juridiction judiciaire.

MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - NATURE DU CONTRAT - CONTRATS N'AYANT PAS UN CARACTÈRE ADMINISTRATIF - CONTRATS NE SE RATTACHANT PAS À UNE OPÉRATION DE TRAVAUX PUBLICS - INCLUSION - LETTRE DE VOITURE (ART - 132-8) POUR UN TRANSPORT DE MARCHANDISES DONT LA PERSONNE PUBLIQUE EST SIMPLE DESTINATAIRE - NONOBSTANT LE FAIT QUE CELLES-CI SOIENT DESTINÉES À L'EXÉCUTION DE TRAVAUX PUBLICS [RJ2] - CONSÉQUENCE - ACTION DIRECTE EN PAIEMENT DU TRANSPORTEUR CONTRE LA PERSONNE PUBLIQUE DESTINATAIRE - COMPÉTENCE DE LA JURIDICTION JUDICIAIRE [RJ1].

39-01-02-02-04 Article L. 132-8 du code de commerce prévoyant que la lettre de voiture forme un contrat entre l'expéditeur, le voiturier et le destinataire et que le voiturier a ainsi une action directe en paiement de ses prestations à l'encontre de l'expéditeur et du destinataire, lesquels sont garants du paiement du prix du transport.,,,Entrepreneur de travaux ayant confié à un voiturier la livraison de matériaux sur le chantier de construction d'un hôpital. Centre hospitalier étant partie au contrat en qualité de destinataire.,,,Le contrat sur lequel le voiturier fonde son action directe en paiement contre le centre hospitalier n'a pas pour objet l'exécution d'un service public. Il ne comporte aucune clause qui, notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l'exécution du contrat, impliquerait, dans l'intérêt général, qu'il relève du régime exorbitant des contrats administratifs. Le transporteur ne participe pas à une opération de travaux publics, et le fait que la marchandise acheminée soit destinée à l'exécution de tels travaux n'a pas en elle-même d'incidence sur la nature du contrat de transport.,,,Par suite, le contrat invoqué par la société requérante étant un contrat de droit privé, l'action formée par le voiturier ressortit à la compétence de la juridiction judiciaire.


Références :

[RJ1]

Comp., lorsque la personne publique est donneur d'ordre initial, TC, 19 novembre 2012, Services rapides des Flandres c/ Union des groupements d'achats publics, n° 3874, p. 515.,,

[RJ2]

Comp., lorsque la personne publique assure elle-même le transport de telles marchandises, CE, Section, 7 novembre 1930, Meunier, n° 96053, p. 914 ;

CE, 28 mai 1935, Sieur Quignard et Compagnie de l'Union, n° 31888, p. 627.


Composition du Tribunal
Président : M. Maunand
Rapporteur ?: Mme Martine Taillandier-Thomas
Rapporteur public ?: M. Pellissier

Origine de la décision
Date de l'import : 24/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2019:C4164
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