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07/10/2019 | FRANCE | N°C4163

France | France, Tribunal des conflits, 07 octobre 2019, C4163


Vu, enregistrée à son secrétariat le 6 mai 2019, l'expédition du jugement du 30 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, saisi d'une demande de Mme A... B... et de M. C... tendant à la condamnation de la commune d'Eymet au paiement de différentes sommes en réparation de leurs préjudices, a renvoyé au Tribunal, en application de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu l'arrêt du 3 avril 2018 par lequel la cour d'appel de Bordeaux a confirmé le jugement du 3 novembre 2017 du tribunal d

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Vu, enregistrée à son secrétariat le 6 mai 2019, l'expédition du jugement du 30 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, saisi d'une demande de Mme A... B... et de M. C... tendant à la condamnation de la commune d'Eymet au paiement de différentes sommes en réparation de leurs préjudices, a renvoyé au Tribunal, en application de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu l'arrêt du 3 avril 2018 par lequel la cour d'appel de Bordeaux a confirmé le jugement du 3 novembre 2017 du tribunal de grande instance de Bergerac qui s'était déclaré incompétent pour connaître du litige ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à Mme A... B..., à M. C..., à la commune d'Eymet et au ministre de la transition écologique et solidaire qui n'ont pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

Vu le code civil ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme D... E..., membre du Tribunal,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;

Considérant que Mme A... B... et M. C... sont propriétaires en indivision d'un immeuble à Eymet (Dordogne) situé à côté d'un immeuble, qui appartenait à la commune d'Eymet ; que, le 3 mars 2015 puis dans la nuit du 18 au 19 août 2015, se sont successivement effondrées une partie du mur séparant les propriétés et une partie de la charpente de l'immeuble appartenant à la commune ; que ces effondrements ont endommagé l'immeuble de Mme A... B... et M. C... ; que, par un arrêté de péril du 20 août 2015, le maire d'Eymet a imposé aux occupants de cet immeuble de quitter les lieux ; qu'à compter du 24 septembre 2015, la commune a fait réaliser des travaux de sécurisation de l'immeuble lui appartenant qui ont été étendus à l'immeuble des requérants ; que se prévalant d'un défaut d'entretien par la commune de l'immeuble lui appartenant à l'origine des effondrements et de dommages liés aux travaux réalisés, Mme A... B... et M. C... ont saisi la juridiction judiciaire de demandes indemnitaires ; que, par un jugement du 3 novembre 2017, le tribunal de grande instance de Bergerac s'est déclaré incompétent pour connaître du litige ; que la cour d'appel de Bordeaux, par un arrêt du 3 avril 2018, a confirmé ce jugement ; que le tribunal administratif de Bordeaux, ultérieurement saisi de ces demandes, a renvoyé au Tribunal, sur le fondement de l'article 32 du décret du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence ;

Considérant que la juridiction judiciaire est compétente pour connaître de la responsabilité d'une commune consécutive aux dommages causés par la gestion de son domaine privé ; que le dommage étant imputé à un défaut d'entretien par la commune d'Eymet de l'immeuble faisant partie de son domaine privé ainsi qu'aux travaux effectués à la suite des effondrements survenus, alors même qu'un arrêté de péril a été pris interdisant l'occupation de l'immeuble de Mme A... B... et de M. C..., le litige relève de la compétence de cette juridiction.

D E C I D E :

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Article 1er : La juridiction judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant Mme A... B... et M. C... à la commune d'Eymet.

Article 2 : L'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 3 avril 2018 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant cette Cour.

Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Bordeaux est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 30 avril 2019.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B..., à M. C..., à la commune d'Eymet et au ministre de la transition écologique et solidaire.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C4163
Date de la décision : 07/10/2019
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. Maunand
Rapporteur ?: Mme Domitille Duval-Arnould
Rapporteur public ?: M. Pellissier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2019:C4163
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