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08/04/2019 | FRANCE | N°C4158

France | France, Tribunal des conflits, 08 avril 2019, C4158


Vu, enregistrée à son secrétariat, le 8 février 2019, l'expédition du jugement du 6 février 2019 par lequel le tribunal administratif de Lille, saisi d'une demande de M. A... tendant à voir prononcer la nullité du contrat passé le 3 janvier 2014 avec la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing, a renvoyé au Tribunal, en application de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de la compétence ;

Vu le jugement du 19 mai 2015 par lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille a déclaré la juri

diction judiciaire incompétente pour connaître de ce litige ;

Vu le mé...

Vu, enregistrée à son secrétariat, le 8 février 2019, l'expédition du jugement du 6 février 2019 par lequel le tribunal administratif de Lille, saisi d'une demande de M. A... tendant à voir prononcer la nullité du contrat passé le 3 janvier 2014 avec la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing, a renvoyé au Tribunal, en application de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de la compétence ;

Vu le jugement du 19 mai 2015 par lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille a déclaré la juridiction judiciaire incompétente pour connaître de ce litige ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 mars 2019, présenté pour le ministre des solidarités et de la santé qui conclut à la compétence de la juridiction judiciaire, par les motifs que le caractère réglementaire conféré par l'approbation ministérielle à la convention nationale des médecins généralistes et spécialistes ne s'étend pas aux actes pris en application de celle-ci et régissant les relations entre deux personnes privées ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à M.A..., la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing et au ministre de l'action et des comptes publics, qui n'ont pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Martine Taillandier-Thomas, membre du Tribunal,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;

Considérant que M.A..., afin de pouvoir pratiquer une activité libérale de médecin spécialiste, a rempli, le 3 janvier 2014, un formulaire d'adhésion à la convention nationale des médecins, dans lequel il a opté pour l'exercice de son activité en secteur I ; qu'ayant sollicité ensuite l'autorisation d'exercer en secteur II, il a contesté la décision de refus de la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille ; que par jugement du 19 mai 2015, celui-ci a décliné la compétence de la juridiction judiciaire pour connaître du litige ; que par requête du 16 juin 2015, M. A...a saisi le tribunal administratif de Lille aux fins de voir " prononcer la nullité du contrat daté du 3 janvier 2014 " ; qu'après avoir informé les parties de ce que la décision était susceptible d'être fondée sur le moyen, relevé d'office, tiré de l'incompétence de la juridiction administrative, le tribunal administratif de Lille, estimant que le litige ne relevait pas de sa compétence a, par jugement du 6 février 2019, renvoyé au Tribunal le soin de décider sur la question de la compétence, par application de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

Considérant qu'il résulte des articles L. 142-1 et L. 142-8 du code de la sécurité sociale, que le juge judiciaire connaît des contestations relatives à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ;

Considérant que le litige relatif à la demande d'un médecin d'exercer en secteur à honoraires différents, dit secteur II, en application de la convention nationale des médecins généralistes et spécialistes, conclue par le directeur de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et les syndicats représentatifs de médecins généralistes et spécialistes, le 26 juillet 2011, et approuvée par arrêté ministériel du 22 septembre 2011, constitue un différend résultant de l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, au sens des dispositions susmentionnées, et relève en conséquence de la compétence de la juridiction judiciaire ;

D E C I D E :

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Article 1er : La juridiction judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant M. A... à la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing.

Article 2 : Le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille du 19 mai 2015 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant le tribunal de grande instance de Lille.

Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Lille est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu le 6 février 2019 par ce tribunal.

Article 4 : La présente décision est notifiée à M.A..., la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing, au ministre de l'action et des comptes publics et au ministre des solidarités et de la santé.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C4158
Date de la décision : 08/04/2019
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. Maunand
Rapporteur ?: Mme Martine Taillandier-Thomas
Rapporteur public ?: M. Pellissier

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2019:C4158
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