Vu, enregistrée à son secrétariat le 19 février 2018, l'expédition de la décision du 8 février 2018 par laquelle le tribunal administratif de Poitiers, saisi de la requête de Mme A... B...contre le Centre national d'enseignement à distance (CNED) tendant à voir prononcer la nullité d'un contrat d'inscription aux enseignements et ordonner le remboursement des frais de cette inscription, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 35 du décret du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de la compétence ;
Vu, enregistré le 27 avril 2018, le mémoire présenté par la société d'avocats Rousseau, Tapie, avocats aux Conseils, pour le CNED, tendant à ce que la juridiction administrative soit désignée par les motifs que le Centre est un service public administratif, que la formation litigieuse relève du service public de l'enseignement, que tant les ressources essentielles que le fonctionnement du Centre le rattachent à la compétence du juge administratif, qu'il importe de conserver une unicité de compétence pour une bonne administration de la justice, qu'enfin le contrat passé avec le requérant comporte une clause exorbitante du droit commun ;
Vu, enregistré le 9 mai 2018, le mémoire présenté par le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, énonçant que, pour les motifs énoncés par le CNED en son mémoire, la demande relève de la juridiction administrative ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal a été notifiée à Mme B...qui n'a pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles R. 426-1 et suivants ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Thierry Fossier, membre du Tribunal,
- les observations de la SCP Rousseau, Tapie pour le Centre national d'enseignement à distance (CNED) ;
- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;
Considérant que le 15 juillet 2015, Mme B...s'est inscrite à la formation à distance " Pack CAP Petite Enfance et ATSEM" proposée par le CNED, destinée à la préparation des épreuves du certificat d'aptitude professionnelle spécialité "petite enfance" et du concours d'accès au cadre d'emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles " ; qu'elle a demandé l'annulation partielle de son inscription; que par un courrier en date du 12 octobre 2015, sa demande a été rejetée ; que la requérante a alors formé un recours gracieux le 13 novembre 2015, sollicitant l'annulation de l'intégralité de son inscription ainsi que le remboursement des droits d'inscription correspondants ; que ce recours ayant été rejeté, MmeB..., par une requête déposée le 17 février 2016, a demandé au tribunal administratif de Poitiers de prononcer la " nullité du contrat de formation " qu'elle avait souscrit auprès du CNED et de constater qu'elle ne lui était redevable d'aucune somme ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 426-1 du code de l'éducation, le CNED est un établissement public national à caractère administratif doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, placé sous la tutelle des ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur ; que selon l'article R. 426-2 du même code, le CNED dispense un enseignement et des formations à distance dans le cadre de la formation initiale et de la formation professionnelle tout au long de la vie ; que cet enseignement et ces formations sont assurés à tous les niveaux de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur dans le cadre de formations complètes ou particulières ;
Considérant que la formation dont Mme B...a demandé le bénéfice relève de la mission de service public administratif que le code de l'éducation confie au CNED ; que le litige, qui oppose ainsi un service public administratif à un de ses usagers, relève de la compétence de la juridiction administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : La juridiction administrative est compétente pour connaître du litige opposant Mme B... au Centre national d'enseignement à distance (CNED) ;
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Centre national d'enseignement à distance (CNED), à MmeB..., au ministre de l'Enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.