Vue, enregistrée à son secrétariat le 2 mai 2017, l'expédition du jugement du 25 avril 2017 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens, saisi d'une demande de M. B...A...contre l'Etablissement public de sécurité ferroviaire (ci-après, l'EPSF) en paiement de rappels de salaires et en réparation de faits de harcèlement moral et de discrimination, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu le jugement du conseil de prud'hommes en date du 17 mars 2015, déclinant la compétence du juge judiciaire ;
Vus, enregistrés les 2 juin et 25 août 2017, le mémoire et le mémoire complémentaire présentés par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocats aux Conseils, pour l'EPSF, tendant à ce que le juge administratif soit désigné, par les motifs, notamment, que les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public à caractère administratif géré par une personne publique sont des agents contractuels de droit public, quel que soit leur emploi ;
Vu, enregistré le 15 juin 2017, le mémoire présenté par la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocats aux Conseils, pour M.A..., tendant à ce que le juge judiciaire soit désigné, par les motifs, notamment, que l'EPSF peut employer des personnels dans les conditions fixées par le code du travail et que cette disposition a été transcrite dans le code des transports ;
Vu enregistré le 23 juin 2017, le mémoire présenté par le ministre du travail, tendant à ce que, par application des articles L.2221-4 et L.2221-7 du code des transports, le juge judiciaire soit déclaré compétent ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée au ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, qui n'a pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
Vu le code des transports ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Thierry Fossier , membre du Tribunal,
- les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano pour l'Etablissement public de sécurité ferroviaire ;
- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;
Considérant que M.A... a été employé à partir du 22 mai 2006 par l'Etablissement public de sécurité ferroviaire en qualité d'assistant de gestion des ressources humaines, puis gestionnaire de paie, sous contrat à durée indéterminée, passé dans les conditions fixées par le code du travail ; que M. A...a saisi le conseil de prud'hommes le 17 février 2014, pour obtenir des rappels de salaires et diverses autres sommes, et des dommages et intérêts pour harcèlement moral et pour discrimination syndicale ; que le conseil de prud'hommes s'étant déclaré incompétent, le juge administratif a saisi le Tribunal sur le fondement de l'article 32 du décret du 27 février 2015 ;
Considérant que, sauf disposition législative contraire, les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public à caractère administratif géré par une personne publique sont des agents contractuels de droit public, quel que soit leur emploi ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2221-3 du code des transports, l'EPSF peut employer des personnels dans les conditions fixées par le code du travail ; que par cette disposition, le législateur a entendu donner à l'établissement public la possibilité de recruter une partie de son personnel selon les règles du droit privé ;
Considérant que l'article 1er du contrat conclu le 22 mai 2006 par lequel l'EPSF a engagé M. A...en qualité d'assistant de gestion des ressources humaines stipule que ce contrat sera régi par les dispositions du code du travail ; qu'il s'ensuit que le litige opposant M. A...à son employeur relève de la compétence de la juridiction judiciaire ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le litige opposant M. A...à l'Etablissement public de sécurité ferroviaire relève de la compétence de la juridiction judiciaire ;
Article 2 : Le jugement du conseil de prud'hommes en date du 17 mars 2015 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal ;
Article 3 : Est déclarée nulle et non avenue la procédure suivie devant le tribunal administratif d'Amiens, à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 25 avril 2017 ;
Article 4 : Les demandes fondées sur l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées ;
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M.A..., à l'Etablissement public de sécurité ferroviaire, au ministre chargé des transports et au ministre du travail.