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03/07/2017 | FRANCE | N°T1704088

France | France, Tribunal des conflits, Ordonnance premier president, 03 juillet 2017, T1704088


TRIBUNAL
DES CONFLITS

N° 4088
__________

Conflit sur renvoi du tribunal administratif de Versailles

M. G. c/ Pôle emploi
__________

M. Didier Chauvaux
Rapporteur
__________

Mme Bénédicte Vassallo-Pasquet
Rapporteur public
__________

Séance du 12 juin 2017
Lecture du 3 juillet 2017
__________

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRIBUNAL DES CONFLITS

Vu l'expédition du jugement du 16 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Versailles, saisi par M. Patrick G. d'un lit

ige l'opposant à Pôle emploi, concernant la prise en charge de frais de formation professionnelle au titre d'une convention de reclassement pe...

TRIBUNAL
DES CONFLITS

N° 4088
__________

Conflit sur renvoi du tribunal administratif de Versailles

M. G. c/ Pôle emploi
__________

M. Didier Chauvaux
Rapporteur
__________

Mme Bénédicte Vassallo-Pasquet
Rapporteur public
__________

Séance du 12 juin 2017
Lecture du 3 juillet 2017
__________

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRIBUNAL DES CONFLITS

Vu l'expédition du jugement du 16 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Versailles, saisi par M. Patrick G. d'un litige l'opposant à Pôle emploi, concernant la prise en charge de frais de formation professionnelle au titre d'une convention de reclassement personnalisé et le versement de dommages-intérêts, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 32 du décret du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence ;
 
Vu l'ordonnance du 6 août 2013 par laquelle le juge de la mise en état du tribunal de grande instance d'Evry a déclaré ce tribunal incompétent pour connaître de ce litige ;
 
Vu les observations présentées par le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, qui soutient que le litige relève de la compétence de la juridiction administrative dès lors que c'est dans le cadre de sa mission propre que Pôle emploi, établissement public administratif, mettait en oeuvre les mesures d'accompagnement en faveur des bénéficiaires de conventions de reclassement personnalisé ;
 
Vu les observations présentées pour Pôle emploi, qui soutient que le litige relève de la compétence de la juridiction administrative dès lors que c'est dans le cadre de sa mission propre que Pôle emploi, établissement public administratif, mettait en oeuvre les mesures d'accompagnement en faveur des bénéficiaires de conventions de reclassement personnalisé ;
 
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal a été notifiée à M. G., qui n'a pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
 
Vu le code du travail ;

Vu l'arrêté du 30 mars 2009 du ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi portant agrément de la convention du 19 février 2009 relative à la convention de reclassement personnalisé ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Didier Chauvaux, membre du Tribunal,

- les conclusions de Mme Bénédicte Vassallo-Pasquet, rapporteur public ;

Considérant que, le 3 avril 2009, au cours d'un entretien préalable à un licenciement économique, M. G. s'est vu proposer une convention de reclassement personnalisé, qu'il a acceptée le 24 avril suivant ; que, par un courrier du 20 juin 2012, il a demandé à Pôle emploi de prendre en charge, au titre de cette convention, les frais qu'il avait engagés pour suivre une formation professionnelle ; qu'à la suite du rejet de sa demande, il a assigné Pôle emploi devant le tribunal de grande instance d'Evry afin d'obtenir le remboursement des frais en cause et le versement de dommages-intérêts ; que, par une ordonnance du 6 août 2013, le juge de la mise en état du tribunal a décliné la compétence de la juridiction judiciaire ; que M. G. a alors demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler le refus de prise en charge et de condamner Pôle emploi à lui verser une indemnité en réparation des préjudices subis ; que, par un jugement du 16 mars 2017, le tribunal administratif, estimant que le litige relevait de la juridiction judiciaire, a renvoyé au Tribunal, sur le fondement de l'article 32 du décret du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1233-65 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige : « Dans les entreprises non soumises à l'obligation de proposer le congé de reclassement prévu à l'article L. 1233-71, l'employeur propose à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique une convention de reclassement personnalisé. / Cette convention lui permet de bénéficier, après la rupture de son contrat de travail, d'actions de soutien psychologique, d'orientation, d'accompagnement, d'évaluation des compétences professionnelles et de formation destinées à favoriser son reclassement » ; qu'aux termes de l'article L. 1223-68, dans sa rédaction applicable : « Un accord conclu et agréé dans les conditions prévues aux articles L. 5422-20 et suivants définit les modalités de mise en oeuvre de la convention de reclassement personnalisé, notamment : (...) 3° Le contenu des actions de soutien psychologique, d'orientation, d'évaluation, d'accompagnement et de formation, les modalités selon lesquelles elles sont financées, notamment au titre du droit individuel à la formation, et mises en oeuvre par l'un des organismes participant ou concourant au service public de l'emploi mentionnés aux articles L. 5311-2 et suivants ainsi que par les maisons de l'emploi ; / (...) / 5° Le montant de l'allocation servie au bénéficiaire par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1. / L'accord définit également les conditions dans lesquelles l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage et les employeurs participent au financement des actions prévues au 3° » ; qu'aux termes de l'article L. 1223-69, dans sa rédaction applicable : « L'employeur contribue au financement de l'allocation servie aux bénéficiaires par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1 par un versement à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 équivalent au minimum à deux mois de salaire de l'intéressé, sous réserve que la durée légale du préavis soit au moins égale à deux mois. / Dans le cadre d'un accord passé avec l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1, l'Etat contribue au financement, notamment au titre du droit individuel à la formation, des dépenses relatives aux actions engagées dans le cadre de la convention de reclassement personnalisé » ; que la convention du 19 février 2009 relative à la convention de reclassement personnalisée, agréée par l'arrêté visé ci-dessus du 30 mars 2009, stipule dans son article 7 que la mise en oeuvre des prestations d'accompagnement, comprenant notamment des mesures de formation, « est confiée à Pôle emploi ou aux autres organismes participant au service public de l'emploi » et, dans son article 16, que les sommes recouvrées par Pôle emploi auprès des employeurs pour le compte de l'Unédic, correspondant aux heures acquises par le salarié au titre du droit individuel à la formation, sont affectées aux prestations d'accompagnement ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions et stipulations rappelées ci-dessus que les aides et mesures auxquelles peuvent prétendre les bénéficiaires de conventions de reclassement personnalisé sont mises en oeuvre dans un cadre défini par un accord conclu entre organisations représentatives des salariés et des employeurs dans les conditions prévues aux articles L. 5422-20 et suivants du code du travail ; que cet accord prévoit notamment, conformément aux dispositions de l'article L. 1223-68 du même code, un financement de ces mesures par les employeurs, au titre du droit individuel à la formation, et par l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage ; que Pôle emploi verse aux intéressés une allocation et les fait bénéficier de mesures d'accompagnement, pouvant notamment consister dans des actions de formation ; qu'en vertu du premier alinéa de l'article L. 1233-69, il verse l'allocation pour le compte de l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage ; qu'il doit être regardé comme agissant également pour le compte de cet organisme lorsqu'il assure les prestations d'accompagnement ; que, dans ces conditions, les litiges auxquels peut donner lieu la mise en oeuvre de la convention de reclassement personnalisé, y compris ceux qui concernent les prestations d'accompagnement, ressortissent à la compétence de la juridiction judiciaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le litige opposant M. G. à Pôle emploi ressortit à la compétence de la juridiction judiciaire ;

D E C I D E :

Article 1er : La juridiction judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant M. G. à Pôle emploi.

Article 2 : L'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance d'Evry du 6 août 2013 est déclarée nulle et non avenue. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.

Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Versailles est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 16 mars 2017.
 
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick G., à Pôle emploi et au ministre du travail.


Synthèse
Formation : Ordonnance premier president
Numéro d'arrêt : T1704088
Date de la décision : 03/07/2017

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Compétence judiciaire - Domaine d'application - Litige relatif à la convention de reclassement personnalisé - Litige concernant les prestations d'accompagnement - Mise en oeuvre - Cas

Les litiges auxquels peut donner lieu la mise en oeuvre de la convention de reclassement personnalisé, qui permet de bénéficier, après la rupture de son contrat de travail, d'actions de soutien psychologique, d'orientation, d'accompagnement, d'évaluation des compétences professionnelles et de formation destinées à favoriser son reclassement, y compris lorsque les litiges concernent les prestations d'accompagnement, ressortent de la compétence de la juridiction judiciaire


Références :

loi des 16-24 août 1790

décret du 16 fructidor an III

loi du 24 mai 1872

décret n° 2015-233 du 27 février 2015

Décision attaquée : Tribunal administratif de Versailles, 16 mars 2017


Composition du Tribunal
Président : M. Maunand
Avocat général : Mme Vassallo-Pasquet (rapporteur public)
Rapporteur ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2017:T1704088
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