Vu, enregistrée à son secrétariat le 9 janvier 2017, l'expédition de l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Douai, statuant sur la demande de la société anonyme ERDF, aux droits de laquelle se présente la société anonyme ENEDIS, tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 5 février 2013 par laquelle l'Office public de l'habitat de l'Aisne a décidé de lui transférer l'ensemble des colonnes montantes dont il pourrait être propriétaire, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 35 du décret du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de la compétence ;
Vu, enregistré le 6 mars 2017, le mémoire présenté par la société ENEDIS tendant à ce que le Tribunal se prononce sur la compétence ;
Vu, enregistré le 3 avril 2017, le mémoire présenté par l'Office public de l'habitat de l'Aisne tendant à ce que le Tribunal désigne le juge administratif ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal a été notifiée au ministre de l'égalité des territoires et du logement et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, qui n'ont pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Thierry Fossier , membre du Tribunal,
- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Rapporteur public ;
- les observations de la SCP Coutard, Munier-Apaire pour la société ENEDIS ;
- les observations de la SCP Spinosi, Sureau pour l'Office public de l'habitat de d'Aisne ;
Considérant que le cahier des charges du contrat de concession de la distribution de l'électricité passé par la commune de Laon avec EDF, aux droits de laquelle sont successivement venus ERDF et ENEDIS, prévoit en son article 15 que les colonnes montantes qui appartiennent aux propriétaires des immeubles continueront d'être entretenues et renouvelées par ces derniers, à moins qu'ils ne fassent abandon de leurs droits sur lesdites canalisations au concessionnaire, qui devra alors en assurer la maintenance et le renouvellement ;
Considérant que, propriétaire de plusieurs immeubles collectifs affectés par cette concession, l'Office public de l'habitat de l'Aisne a décidé, par délibération de son conseil d'administration, d'user de la faculté d'abandon ; que le concessionnaire conteste cette décision unilatérale ;
Considérant que l'acte, la délibération ou la décision d'une personne publique, qui affecte le périmètre ou la consistance de son domaine privé, est détachable de la gestion de ce domaine de sorte que la contestation relative à cet acte ressortit à la compétence du juge administratif ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La juridiction administrative est compétente pour connaître du litige opposant ENEDIS à l'OPH de l'Aisne.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société ENEDIS, à l'OPH de l'Aisne, au ministre de l'égalité des territoires et du logement et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.