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14/11/2016 | FRANCE | N°C4071

France | France, Tribunal des conflits, 14 novembre 2016, C4071


Vu, enregistrée à son secrétariat le 21 juillet 2016, l'expédition de l'arrêt du 13 juillet 2016 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, saisie d'un appel de Mme A...contre un jugement du tribunal administratif de Marseille du 15 avril 2014 en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation du titre exécutoire de 11 791, 98 euros émis à son encontre par le maire de Montpellier le 6 novembre 2012, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu le jugement du

9 décembre 2013 par lequel le tribunal de grande instance de Montpe...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 21 juillet 2016, l'expédition de l'arrêt du 13 juillet 2016 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, saisie d'un appel de Mme A...contre un jugement du tribunal administratif de Marseille du 15 avril 2014 en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation du titre exécutoire de 11 791, 98 euros émis à son encontre par le maire de Montpellier le 6 novembre 2012, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu le jugement du 9 décembre 2013 par lequel le tribunal de grande instance de Montpellier a déclaré la juridiction judiciaire incompétente pour connaître de ce litige ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal a été communiquée à MmeA..., à la commune de Montpellier et au ministre de l'intérieur, qui n'ont pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Rémy Schwartz, membre du Tribunal,

- les conclusions de M. Frédéric Desportes, rapporteur public ;

Considérant que le maire de Montpellier a émis à le 6 novembre 2012 à l'encontre de MmeA..., agent contractuel placé en congé maladie, un titre exécutoire d'un montant de 11 791, 88 euros en vue de récupérer les indemnités journalières de sécurité sociale qu'elle avait perçues en plus de son traitement pendant la période du 1er janvier 2012 au 17 septembre 2012 ; que, par jugement du 9 décembre 2013, le tribunal de grande instance de Montpellier a rejeté la contestation par Mme A...de ce titre exécutoire au motif tiré de l'incompétence des juridictions judiciaires pour en connaître ; que Mme A...a alors saisi le tribunal administratif de Montpellier qui, par jugement du 15 avril 2014, a rejeté sa demande d'annulation de ce titre exécutoire ; que saisie en appel, la cour administrative d'appel de Marseille a estimé, par arrêt du 13 juillet 2016, que l'action contre le titre exécutoire du 6 novembre 2012 relevait de la compétence des juridictions judiciaires et a, en conséquence du jugement devenu définitif du tribunal de grande instance de Montpellier, sursis à statuer et saisi le Tribunal, sur le fondement de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles, de la question de compétence ;

Considérant que les articles L. 142-1 à L.142-3 du code de la sécurité sociale attribuent compétence au tribunal des affaires de sécurité sociale pour connaître des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale ; qu'en ce qui concerne les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des collectivités publiques, le critère de la compétence des organismes du contentieux de la sécurité sociale est lié, non à la qualité des personnes en cause, mais à la nature même du différend ;

Considérant que selon les articles L.321-1 et L.323-1 et suivants du code de la sécurité sociale, l'assurance maladie comporte pour l'assuré social le droit à une indemnité journalière s'il se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, notamment du fait de maladie ; qu'aux termes de l'article R.323-11 du même code : " (...) La caisse primaire de l'assurance maladie n'est pas fondée à suspendre le service de l'indemnité journalière lorsque l'employeur maintient à l'assuré, en cas de maladie, tout ou partie de son salaire ou des avantages en nature, soit en vertu d'un contrat individuel ou collectif de travail, soit en vertu des usages, soit de sa propre initiative. / Toutefois, lorsque le salaire est maintenu en totalité, l'employeur est subrogé de plein droit à l'assuré, quelles que soient les clauses du contrat, dans les droits de celui-ci aux indemnités journalières qui lui sont dues. / Lorsque, en vertu d'un contrat individuel ou collectif de travail, le salaire est maintenu en totalité ou en partie sous déduction des indemnités journalières, l'employeur qui paie tout ou partie du salaire pendant la période de maladie sans opérer cette déduction est subrogé de plein droit à l'assuré dans ses droits aux indemnités journalières pour la période considérée, à condition que le salaire maintenu au cours de cette période soit au moins égal au montant des indemnités dues pour la même période. / Dans les autres cas, l'employeur est seulement fondé à poursuivre auprès de l'assuré le recouvrement de la somme correspondant aux indemnités journalières, dans la limite du salaire maintenu pendant la même période (...) " ; qu'en vertu des dispositions de l'article 12 du décret du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, les prestations en espèces de sécurité sociale servies aux agents non titulaires placés en congé maladie sont déduites de plein ou demi traitement maintenu à ces agents ;

Considérant que la commune de Montpellier a maintenu une rémunération à Mme A...pendant qu'elle était placée en congé maladie conformément aux dispositions du décret précité du 15 février 1988 ; que l'action de l'intéressée contre le titre exécutoire du 6 novembre 2012 pris par le maire de Montpellier au titre du remboursement des indemnités journalières perçues par Mme A...en plus de sa rémunération pendant son congé, se rattache à la récupération de prestations versées à un assuré social en application du code de la sécurité sociale ; qu'un tel litige relève de la compétence des juridictions judiciaires ;

D E C I D E :

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Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant Mme A...à la commune de Montpellier.

Article 2 : Le jugement du tribunal de grande instance de Montpellier du 9 décembre 2013 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant cette juridiction.

Article 3 : La procédure suivie devant la cour administrative d'appel de Marseille est déclarée nulle et non avenue, à l'exception de l'arrêt rendu par cette cour le 13 juillet 2016.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à MmeA..., à la commune de Montpellier et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C4071
Date de la décision : 14/11/2016
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Rémy Schwartz
Rapporteur public ?: M. Desportes

Origine de la décision
Date de l'import : 15/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2016:C4071
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