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14/11/2016 | FRANCE | N°C4065

France | France, Tribunal des conflits, 14 novembre 2016, C4065


Vu, enregistrée à son secrétariat le 27 avril 2016, l'expédition du jugement du 21 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Paris, saisi de demandes de l'Association professionnelle des hôteliers, restaurateurs, limonadiers tendant, d'une part, à ce que la région Ile-de-France soit condamnée à lui verser des indemnités et dommages et intérêts et, d'autre part, à ce que la convention conclue avec cette région le 30 juillet 2002 pour la mise à disposition d'un immeuble situé rue Médéric à Paris soit résiliée aux torts exclusifs de la région, a renvoyé au Tribunal

, par application de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février ...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 27 avril 2016, l'expédition du jugement du 21 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Paris, saisi de demandes de l'Association professionnelle des hôteliers, restaurateurs, limonadiers tendant, d'une part, à ce que la région Ile-de-France soit condamnée à lui verser des indemnités et dommages et intérêts et, d'autre part, à ce que la convention conclue avec cette région le 30 juillet 2002 pour la mise à disposition d'un immeuble situé rue Médéric à Paris soit résiliée aux torts exclusifs de la région, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu le jugement du 8 juillet 2014 par lequel le tribunal de grande instance de Paris a déclaré la juridiction judiciaire incompétente pour connaître de ce litige ;

Vu, enregistré le 8 juin 2016, le mémoire par lequel l'Association professionnelle des hôteliers, restaurateurs, limonadiers conclut à la compétence de la juridiction judiciaire pour connaître du litige, aux motifs que la convention n'a pas pour objet l'exécution d'un service public ni ne contient de clause exorbitante du droit commun, et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la région en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu, enregistré le 30 juin 2016, le mémoire par lequel la région Ile-de-France conclut à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente pour connaître de ce litige au motif que la convention conclue avec l'Association professionnelle des hôteliers, restaurateurs, limonadiers a pour objet l'exécution du service public ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal a été communiquée au ministre de l'intérieur qui n'a pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Rémy Schwartz, membre du Tribunal,

- les observations de la SCP le Bret-Desaché pour l'Association professionnelle des hôteliers, restaurateurs, limonadiers (APHRL),

- les observations de la SCP Didier et Pinet pour la Région Ile-de-France

- les conclusions de M. Frédéric Desportes, rapporteur public ;

Considérant que par une convention du 30 juillet 2002 conclue entre l'Association professionnelle des hôteliers, restaurateurs, limonadiers et la région Ile-de-France, cette association a mis à disposition de la région l'immeuble dont elle est propriétaire au 20 rue Médéric à Paris ; que cette mise à disposition permet à la région d'affecter une partie des locaux au lycée Jean Drouant, établissement public local d'enseignement, les autres locaux accueillant des organismes de formation rattachés à l'association ou étant destinés à un usage partagé entre le lycée et les organismes privés de formation ; qu'au titre du loyer dû par la région, la convention prévoit une prise en charge par celle-ci de tous les travaux de réhabilitation et d'adaptation nécessaires ; que, par une seconde convention du même jour, qui forme un ensemble contractuel commun avec la première, la région et l'association ont réglé les modalités d'occupation du bâtiment et déterminé les responsabilités en matière d'entretien et de sécurité ; que l'association, estimant que la région ne respectait pas ses obligations contractuelles en matière de travaux, a saisi le tribunal de grande instance de Paris de demandes, d'une part, d'indemnités et de dommages et intérêts et, d'autre part, de résiliation de la convention de mise à disposition aux torts de la région; que, par jugement du 8 juillet 2014, le tribunal de grande instance de Paris a considéré que cet ensemble contractuel faisait participer l'association au service public mis en oeuvre par la région et revêtait, par suite, un caractère administratif ; qu'il a, en conséquence, décliné la compétence de la juridiction judiciaire pour connaître de ce litige; que saisi par l'association des mêmes demandes, le tribunal administratif de Paris a estimé, par jugement du 21 avril 2016, que la convention de mise à disposition ne revêtait pas un caractère administratif et a, en conséquence, sursis à statuer et saisi le Tribunal des conflits de la question de compétence;

Considérant que la convention de mise à disposition, conclue le 30 juillet 2002 entre l'Association professionnelle des hôteliers, restaurateurs, limonadiers et la région Ile-de- France, a uniquement pour objet la location par la région de locaux destinés à accueillir un établissement public local d'enseignement moyennant le paiement par la personne publique d'un loyer constitué principalement par la réalisation de travaux; que cette convention, qui n'entre pas dans le champ d'application du code des marchés publics, d'une part, ne comporte pas de clause impliquant dans l'intérêt général qu'elle relève d'un régime de droit public; que, d'autre part, elle a pour seul objet de répondre aux besoins de fonctionnement d'un établissement public local d'enseignement et non pas de confier au cocontractant l'exécution d'un service public dont la région a la charge; que, par suite, cette convention ne revêt pas un caractère administratif ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le litige contractuel entre l'Association professionnelle des hôteliers, restaurateurs, limonadiers et la région Ile-de-France relève de la compétence de la juridiction judiciaire ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de l'Association professionnelle des hôteliers, restaurateurs, limonadiers tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de la région Ile-de-France en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;

D E C I D E :

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Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant l'Association professionnelle des hôteliers, restaurateurs, limonadiers à la région Ile-de-France.

Article 2 : Le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 8 juillet 2014 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant cette juridiction.

Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Paris est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 21 avril 2016.

Article 4 : Les conclusions de l'Association professionnelle des hôteliers, restaurateurs, limonadiers tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'Association professionnelle des hôteliers, restaurateurs, limonadiers, à la région Ile-de-France et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C4065
Date de la décision : 14/11/2016
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Rémy Schwartz
Rapporteur public ?: M. Desportes

Origine de la décision
Date de l'import : 15/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2016:C4065
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