Vu, enregistrée à son secrétariat le 1er mars 2016, l'expédition du jugement du 23 février 2016 par lequel le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, statuant avant dire droit sur la demande de la société Advanced Accelerator Applications SA tendant à déclarer la société INEO Provence et Côte d'Azur responsable des dommages qui lui ont été causés le 27 octobre 2012 sur le chantier du CERIMED par un incendie et à la condamnation de cette dernière à des dommages et intérêts les réparant, a renvoyé au Tribunal par application de l'article 32 du décret du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu l'ordonnance du 18 mai 2015 par laquelle le tribunal administratif de Marseille s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;
Vu, enregistré le 5 avril 2016, le mémoire présenté pour la société INEO Provence et Côte d'Azur tendant à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente par les motifs que la société INEO Provence et Côte d'Azur participait à une opération de travaux publics et qu'elle n'était pas liée contractuellement à la société Advanced Accelerator Applications SA ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à la société Advanced Accelerator Applications SA et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui n'ont pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Rémy Schwartz, membre du Tribunal,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, Texidor pour la société INEO Provence et Côte d'Azur,
- les conclusions de M. Frédéric Desportes, rapporteur public ;
Considérant que l'université de la Méditerranée, devenue l'université d'Aix-Marseille, a fait construire sur une de ses dépendances des bâtiments destinés à accueillir principalement le " Centre européen de recherche en imagerie médicale ", constitué sous la forme d'un groupement européen d'intérêt scientifique, afin de développer un pôle de recherche en nouvelles techniques d'imagerie médicale et de mettre à la disposition de laboratoires universitaires et privés une plate-forme complète d'imagerie préclinique et clinique ; que l'université a conclu le 25 juin 2009, avec la société Advanced Accelerator Applications SA, une convention l'autorisant à occuper des locaux au sein de ce bâtiment, moyennant le paiement d'une redevance, pour permettre à cette société de développer une unité de production d'isotopes à des fins commerciales et de participer aux recherches en partenariat avec le " Centre européen de recherche en imagerie médicale " ; que la société a pu occuper ces locaux avant la fin des travaux ; qu'un incendie s'est déclaré avant la réception des travaux et a endommagé des équipements que la société Advanced Accelerator Applications SA avait déjà installés ; que la société a recherché la responsabilité d'un des constructeurs à laquelle elle imputait les dommages subis, la société INEO Provence et Côte d'Azur, devant le tribunal administratif de Marseille ; que, par ordonnance du 18 mai 2015, ce tribunal a décliné la compétence de la juridiction administrative pour connaître du litige opposant ces deux sociétés ; que, par jugement du 23 février 2016, le tribunal de commerce d'Aix-en- Provence, saisi par la société Advanced Accelerator Applications SA, a sursis à statuer et a renvoyé au Tribunal la question de compétence ;
Considérant que la société Advanced Accelerator Applications SA a conclu une convention avec l'université d'Aix-Marseille l'autorisant à occuper une partie des bâtiments appartenant à cette personne publique et destinés à accueillir, à titre principal, le " Centre européen de recherche en imagerie médicale " mais aussi des laboratoires associés à la recherche universitaire ; que la société Advanced Accelerator Applications SA recherche la responsabilité de la société INEO Provence et Côte d'Azur pour des dommages que lui ont occasionnés des travaux réalisés, dans un but d'intérêt général, pour le compte de l'université dans le cadre de la construction de ces bâtiments ; qu'elle recherche ainsi la responsabilité d'un des constructeurs, auquel elle n'est pas liée par un contrat de droit privé, au titre des dommages imputables à l'exécution de travaux publics ; qu'il n'appartient qu'à la juridiction administrative de connaître d'un tel litige ;
D E C I D E :
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Article 1er : La juridiction de l'ordre administratif est compétente pour connaître du litige opposant la société Advanced Accelerator Applications SA à la société INEO Provence et Côte d'Azur.
Article 2 : L'ordonnance du tribunal administratif de Marseille en date du 18 mai 2015 est déclarée nulle et non avenue. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.
Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement du 23 février 2016 rendu par ce tribunal.
Article 4 : La présente décision sera notifiée la société Advanced Accelerator Applications SA, à la société INEO Provence et Côte d'Azur et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.