Vu, enregistrée à son secrétariat le 12 février 2016, l'expédition du jugement du 11 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Cergy Pontoise, saisi d'une demande de la commune d'Auvers-sur-Oise tendant à voir annuler le contrat conclu le 31 mars 2014 entre la commune et l'association Groupement des campeurs universitaires de France, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 32 du décret du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu l'ordonnance du 7 juillet 2015 par laquelle le juge des référés du tribunal de grande instance de Pontoise s'est déclaré incompétent pour connaître de l'exécution de cette convention ;
Vu, enregistré le 4 mai 2016, le mémoire présenté par la commune d'Auvers-sur-Oise, tendant à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente pour statuer sur la demande en annulation du contrat conclu avec l'association Groupement des campeurs universitaires de France, au motif que ce contrat est un contrat administratif, en ce que, conclu pour les besoins d'un service public, il comporte des clauses exorbitantes du droit commun, et à ce que soit mis à la charge de l'association le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal a été notifiée à l'association Groupement des campeurs universitaires de France et au ministre de l'intérieur, qui n'ont pas présenté de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Bénédicte Farthouat-Danon, membre du Tribunal,
- les observations de la SCP Marlange, de la Burgade pour la commune d'Auvers-sur-Oise ;
- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, Rapporteur public ;
Considérant que, par contrat conclu le 31 mars 2014, l'association Groupement des campeurs universitaires de France (GCU), association constituée conformément à la loi du 1er juillet 1901, a donné en location à la commune d'Auvers-sur-Oise, pour la période du 1er mai au 30 septembre de chaque année, pour une durée de cinq ans, un terrain de camping, pour accueillir les campeurs de passage non adhérents du groupement ; que, saisi par l'association GCU de demandes tendant à ce que la commune soit condamnée à exécuter ses obligations contractuelles et à lui payer diverses sommes, le juge des référés du tribunal de grande instance de Pontoise a dit la juridiction judiciaire incompétente ; que la commune a saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'une requête en annulation de la convention et l'association a formé des demandes reconventionnelles en paiement ; que le tribunal administratif, considérant que le litige relevait de la compétence des juridictions judiciaires, a renvoyé au Tribunal, sur le fondement de l'article 32 du décret du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence ;
Considérant que la gestion d'un camping par la commune sur le terrain qu'elle loue à l'association GCU constitue une mission de service public ; que le contrat stipule que les tarifs et le règlement intérieur de ce service public sont arrêtés d'un commun accord par les parties ; que, l'association étant ainsi associée à l'organisation et au fonctionnement du service public, le contrat présente le caractère d'un contrat administratif ; que, dès lors, la juridiction administrative est compétente pour connaître du litige ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune d'Auvers-sur-Oise au titre des dispositions de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
D E C I D E :
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Article 1er : La juridiction de l'ordre administratif est compétente pour connaître du litige opposant la commune d'Auvers-sur-Oise à l'association Groupement des campeurs universitaires de France.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 11 février 2016 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.
Article 3 : Les conclusions de la commune d'Auvers-sur-Oise tendant à l'application de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune d'Auvers-sur-Oise, à l'association Groupement des campeurs universitaires de France et au ministre de l'intérieur.