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06/06/2016 | FRANCE | N°C4050

France | France, Tribunal des conflits, 06 juin 2016, C4050


Vu , enregistrée à son secrétariat le 2 février 2016, l'expédition du jugement par lequel le tribunal administratif de Mayotte statuant sur la demande de M. A...B...tendant à reconnaître aux héritiers de M. D...C...la propriété d'une parcelle assise sur la réserve forestière de Combani relevant du domaine privé de l'Etat et ayant fait l'objet d'un titre de vente le 17 mai 1950, à annuler la décision du président du conseil général de Mayotte du 14 novembre 2014 constatant la caducité de la vente et à enjoindre au département de Mayotte sous astreinte de régulariser la sit

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Vu , enregistrée à son secrétariat le 2 février 2016, l'expédition du jugement par lequel le tribunal administratif de Mayotte statuant sur la demande de M. A...B...tendant à reconnaître aux héritiers de M. D...C...la propriété d'une parcelle assise sur la réserve forestière de Combani relevant du domaine privé de l'Etat et ayant fait l'objet d'un titre de vente le 17 mai 1950, à annuler la décision du président du conseil général de Mayotte du 14 novembre 2014 constatant la caducité de la vente et à enjoindre au département de Mayotte sous astreinte de régulariser la situation de ce bien, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 35 du décret du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu les observations, enregistrées le 2 mai 2016, du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt qui tendent à voir la juridiction judiciaire déclarée compétente au motif que le litige se rapporte à la gestion du domaine privé de l'Etat ;

Vu les pièces dont il résulte que la saisine du Tribunal a été notifiée à M. B..., à l'Office National des Forêts, au préfet de Mayotte, au ministre des outre-mer et au président du conseil départemental de Mayotte, qui n'ont pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret 2015-233 du 27 février 2015 ;

Vu le code civil ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu l'ordonnance n° 92-1139 du 12 octobre 1992 ;

Vu l'ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 ;

Vu le décret du 4 février 1911 portant réorganisation de la propriété foncière ;

Vu le décret du 28 septembre 1926 portant réglementation du domaine à Madagascar ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thierry Tuot, membre du Tribunal,

- les conclusions de M. Michel Girard, Rapporteur public ;

Considérant que le grand père de M. B...a signé en 1950 avec l'Etat français un " titre de vente avec condition résolutoire " portant sur une parcelle de 10 hectares, régi par le décret du 28 septembre 1926, puis a requis en 1950 son immatriculation, alors régie par le décret du 4 février 2011 et désormais par les articles 2509 et suivants du code civil, afin de délimiter la parcelle et d'assurer son droit de propriété ; que les opérations de bornage ont conduit en 1957 à un procès verbal négatif, résultant du constat que la parcelle en cause dépendait d'une réserve forestière de 356 hectares, propriété de l'Etat, désormais gérée depuis 2012 par l'Office national des forêts, dont l'immatriculation avait été requise en 1953, entraînant un procès verbal de bornage de 1986 ; que M. B...a saisi le tribunal administratif de Mayotte afin d'obtenir la reconnaissance de ses droits, en présentant des conclusions que le tribunal administratif a regardées comme dirigées, d'une part, contre les opérations d'immatriculation concernant la parcelle, d'autre part, contre le courrier du président du conseil départemental, qui, en réponse à la demande de M.B..., a estimé qu'il ne pouvait plus se prévaloir du contrat de vente de 1950, et que le tribunal administratif de Mayotte a regardée comme une décision de rejet de sa demande ; que le tribunal a, en application de l'article 35 du décret du 27 février 2015, regardé comme sérieuse la question de savoir quel était l'ordre du juridiction compétent pour connaître des ces conclusions ;

Considérant que le contrat opérant la vente d'une parcelle du domaine privé d'une personne publique est, en principe, un contrat de droit privé qui relève de la compétence du juge judiciaire ; qu'en outre, en l'espèce, les dispositions de l'article 81 du décret du 28 septembre 1926 régissant la vente de la parcelle en cause attribuent compétence aux juridictions judiciaires pour tout litige relatif aux ventes régies par ce décret, alors même que des actes relevant normalement du juge administratif pourraient intervenir, ces dispositions, relevant en raison de leur objet du domaine de la loi, n'ayant pas été abrogées par l'ordonnance du 12 octobre 1992 ; qu'ainsi, il appartient aux juridictions judiciaires de connaître de tout litige relatif à cette vente et, en particulier, de la portée et de la régularité des opérations d'immatriculation dont elle a fait l'objet, qui, tant sous l'empire du décret du 4 février 1911 que du code civil, relèvent également par nature et par application de ces textes, de la juridiction judiciaire ;

D E C I D E :

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Article 1er : La juridiction judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant M. B... à l'Office national des forêts et au conseil départemental de Mayotte.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B..., au conseil départemental de Mayotte, à l'Office national des forêts, au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et des forêts et à la ministre des outre-mer.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C4050
Date de la décision : 06/06/2016
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR UN CRITÈRE JURISPRUDENTIEL - DOMAINE - DOMAINE PRIVÉ - MAYOTTE - ACHAT D'UN TERRAIN PAR UNE PERSONNE PUBLIQUE ET OPÉRATIONS D'IMMATRICULATION PRÉVUES PAR LE RÉGIME LOCAL - COMPÉTENCE DU JUGE JUDICIAIRE.

17-03-02-02-01 Litige de propriété à Mayotte relatif à un contrat de vente de 1950 et aux opérations d'immatriculation afférentes régies par le décret du 4 février 1911 (et désormais par les articles 2509 et suivants du code civil).... ,,Le contrat opérant la vente d'une parcelle du domaine privé d'une personne publique est, en principe, un contrat de droit privé qui relève de la compétence du juge judiciaire. Les dispositions de l'article 81 du décret du 28 septembre 1926 portant réglementation du domaine à Madagascar attribuent compétence aux juridictions judiciaires pour tout litige relatif aux ventes régies par ce décret, alors même que des actes relevant normalement du juge administratif pourraient intervenir. Ces dispositions, relevant en raison de leur objet du domaine de la loi, n'ont pas été abrogées par l'ordonnance n° 92-1139 du 22 octobre 1992 relative au code du domaine de l'Etat et des collectivités publiques applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte. Ainsi, il appartient aux juridictions judiciaires de connaître de tout litige relatif à une telle vente et, en particulier, de la portée et de la régularité des opérations d'immatriculation dont elle a fait l'objet qui, tant sous l'empire du décret du 4 février 1911 que du code civil, relèvent également par nature et par applications de ces textes, de la juridiction judiciaire.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE - LOIS ET RÈGLEMENTS (HORS STATUTS DES COLLECTIVITÉS) - DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER - MAYOTTE - ACHAT D'UN TERRAIN PAR UNE PERSONNE PUBLIQUE ET OPÉRATIONS D'IMMATRICULATION PRÉVUES PAR LE RÉGIME LOCAL - COMPÉTENCE DU JUGE JUDICIAIRE.

46-01-03-01 Litige de propriété à Mayotte relatif à un contrat de vente de 1950 et aux opérations d'immatriculation afférentes régies par le décret du 4 février 1911 (et désormais par les articles 2509 et suivants du code civil).... ,,Le contrat opérant la vente d'une parcelle du domaine privé d'une personne publique est, en principe, un contrat de droit privé qui relève de la compétence du juge judiciaire. Les dispositions de l'article 81 du décret du 28 septembre 1926 portant réglementation du domaine à Madagascar attribuent compétence aux juridictions judiciaires pour tout litige relatif aux ventes régies par ce décret, alors même que des actes relevant normalement du juge administratif pourraient intervenir. Ces dispositions, relevant en raison de leur objet du domaine de la loi, n'ont pas été abrogées par l'ordonnance n° 92-1139 du 22 octobre 1992 relative au code du domaine de l'Etat et des collectivités publiques applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte. Ainsi, il appartient aux juridictions judiciaires de connaître de tout litige relatif à une telle vente et, en particulier, de la portée et de la régularité des opérations d'immatriculation dont elle a fait l'objet qui, tant sous l'empire du décret du 4 février 1911 que du code civil, relèvent également par nature et par applications de ces textes, de la juridiction judiciaire.


Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Thierry Tuot
Rapporteur public ?: M. Girard

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2016:C4050
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