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09/05/2016 | FRANCE | N°C4046

France | France, Tribunal des conflits, 09 mai 2016, C4046


Vu, enregistrée à son secrétariat le 5 janvier 2016, l'expédition de l'arrêt du 31 décembre 2015, par lequel la cour administrative d'appel de Paris, saisie, d'une part, d'une requête de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris tendant à l'annulation du jugement du 28 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Melun l'a condamnée à verser à Mme E...B..., à Mme C...B..., à Mme A...F...-B... et à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne diverses sommes en réparation du préjudice causé à Mme E... B...lors de sa prise en charge par un médecin du service d'

aide médicale d'urgence (SAMU) du Val-de-Marne et au rejet des conc...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 5 janvier 2016, l'expédition de l'arrêt du 31 décembre 2015, par lequel la cour administrative d'appel de Paris, saisie, d'une part, d'une requête de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris tendant à l'annulation du jugement du 28 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Melun l'a condamnée à verser à Mme E...B..., à Mme C...B..., à Mme A...F...-B... et à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne diverses sommes en réparation du préjudice causé à Mme E... B...lors de sa prise en charge par un médecin du service d'aide médicale d'urgence (SAMU) du Val-de-Marne et au rejet des conclusions présentées par Mmes B...devant le tribunal administratif de Melun, d'autre part, d'une requête de l'Assistance publique -hôpitaux de Paris tendant au sursis à exécution du jugement du tribunal administratif, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu le jugement du 18 novembre 2008 par lequel le tribunal de grande instance de Créteil s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;

Vu, enregistré le 9 février 2016, le mémoire présenté par l'Assistance publique - hôpitaux de Paris tendant à ce que le juge judiciaire soit déclaré compétent pour connaître de ce litige par les motifs que les actes de soins et de diagnostic accomplis par les médecins libéraux dans le cadre de la permanence des soins relèvent de leur activité libérale habituelle et ne participent pas à une activité de service public, de sorte qu'ils sont de nature à engager leur responsabilité personnelle, et que le législateur a délibérément exclu ces actes du régime de la responsabilité administrative bénéficiant aux médecins régulateurs ;

Vu, enregistrées le 11 février 2016, les observations du ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes qui, pour les mêmes motifs, tendent à ce que le juge judiciaire soit déclaré compétent pour connaître du litige ;

Vu, enregistré le 24 mars 2016, le mémoire présenté pour Mme E...B..., Mme A...B...et Mme C...B...par la SCP Hémery, Thomas-Raquin, tendant à ce que le juge administratif soit déclaré compétent pour connaître du litige, par les motifs que les médecins intervenant à la demande du SAMU au titre de la permanence de soins doivent être regardés comme des collaborateurs occasionnels du service public ; qu'aucune différence de situation ne justifie qu'ils ne soient pas considérés ainsi à l'instar des médecins dits régulateurs gérant les appels reçus par le SAMU ; qu'alors même que la loi du 21 juillet 2009 ne place pas leur responsabilité sous le contrôle du juge administratif, seul ce régime de responsabilité favoriserait la participation des médecins libéraux aux services d'urgence ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le décret n° 87-1005 du 16 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thierry Tuot, membre du Tribunal,

- les observations de la SCP Didier, Pinet pour l'Assistance publique - hôpitaux de Paris,

- les conclusions de M. Frédéric Desportes, rapporteur public ;

Considérant qu'en raison des séquelles d'une thrombose et d'un infarctus qu'elle estime dues aux insuffisances de sa prise en charge par le médecin de permanence que lui a adressé sur son appel le service d'aide médical d'urgence (SAMU) le 16 mars 2005, Mme E...B..., sa mère et sa fille ont recherché la responsabilité du médecin ayant assuré cette prise en charge devant le tribunal de grande instance de Créteil puis, après que ce dernier se fut déclaré incompétent, devant le tribunal administratif de Melun ; que, sur l'appel formé par l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, la cour administrative d'appel de Paris a renvoyé au Tribunal, en application de l'article 32 du décret du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de la compétence ;

Considérant que les fautes commises par un praticien à l'occasion d'actes accomplis dans le cadre du service public engagent la responsabilité de ce service public ; qu'en revanche, il appartient au patient de rechercher devant le juge judiciaire la responsabilité d'un médecin à raison des actes médicaux accomplis à titre de praticien libéral ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 6112-5 du code de la santé publique alors en vigueur, aujourd'hui reprises à l'article L. 6311-2 du même code, organisent un service d'aide médical d'urgence dont les missions, alors fixées par le décret du 16 décembre 1987 et aujourd'hui décrites à l'article R. 6311-2, sont d'assurer un accueil téléphonique permanent des patients et de déterminer et déclencher, dans les meilleurs délais, la réponse médicale adéquate aux appels reçus ; que ce service public, dont le fonctionnement relève du juge administratif, dispose, à cette fin, le cas échéant, de la possibilité de recourir à l'intervention des médecins qui, en application des dispositions de l'article R. 733 du code de la santé publique, devenu R. 6315-4 du même code, se sont portés volontaires pour participer à la permanence des soins ; que les interventions effectuées par ces médecins, à la demande du patient ayant contacté le centre régulateur du SAMU, ne constituent pas par elles mêmes une mission de service public, mais une modalité d'exercice de la profession libérale de médecin ; qu'il n'appartient qu'aux juridictions judiciaires, en conséquence, de connaître des litiges entre un patient et le médecin participant à la permanence de soins et sollicité par le centre régulateur du SAMU ;

Considérant que la demande de MmesB..., tendant à être indemnisées des conséquences de l'intervention auprès de Mme E...B...du médecin de permanence qui lui avait été envoyé par le SAMU qu'elle avait appelé, relève de la juridiction judiciaire ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant Mme E...B..., Mme C...B..., Mme A...B...et la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne à M. D...et à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.

Article 2 : Le jugement du tribunal de grande instance de Créteil en date du 18 novembre 2008 est déclaré nul et non avenu en tant qu'il a statué sur ce litige. La cause et les parties sont renvoyées, dans cette mesure, devant ce tribunal.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Melun en date du 28 avril 2014, l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 31 décembre 2015 en tant qu'il a sursis à l'exécution de ce jugement, et la procédure devant cette cour sont déclarés nuls et non avenus, à l'exception de l'article 3 de l'arrêt renvoyant la question de compétence devant le Tribunal.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme E...B..., à Mme C...B..., à Mme A...B..., à M.D..., à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, à la caisse primaire d'assurance-maladie du Val-de-Marne et à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C4046
Date de la décision : 09/05/2016
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR UN CRITÈRE JURISPRUDENTIEL - RESPONSABILITÉ - RESPONSABILITÉ EN MATIÈRE MÉDICALE [RJ1] - SERVICE D'AIDE MÉDICAL D'URGENCE (SAMU) - 1) ACCUEIL TÉLÉPHONIQUE ET DÉCLENCHEMENT DE LA RÉPONSE MÉDICALE - COMPÉTENCE DU JUGE ADMINISTRATIF - 2) INTERVENTION D'UN MÉDECIN PARTICIPANT À LA PERMANENCE DES SOINS ET SOLLICITÉ PAR LE CENTRE RÉGULATEUR DU SAMU - COMPÉTENCE DU JUGE JUDICIAIRE.

17-03-02-05 Les dispositions de l'article L. 6112-5 du code de la santé publique alors en vigueur, aujourd'hui reprises à l'article L. 6311-2 du même code, organisent un service d'aide médical d'urgence (SAMU) dont les missions, alors fixées par le décret du 16 décembre 1987 et aujourd'hui décrites à l'article R. 6311-2, sont d'assurer un accueil téléphonique permanent des patients et de déterminer et déclencher, dans les meilleurs délais, la réponse médicale adéquate aux appels reçus.,,,1) Les litiges relatifs au fonctionnement de ce service public relèvent du juge administratif.,,,2) Ce service public dispose de la possibilité de recourir à l'intervention des médecins qui, en application de l'article R. 733 du code de la santé publique, devenu R. 6315-4 du même code, se sont portés volontaires pour participer à la permanence des soins. Les interventions effectuées par ces médecins, à la demande du patient ayant contacté le centre régulateur du SAMU, ne constituent pas par elles mêmes une mission de service public, mais une modalité d'exercice de la profession libérale de médecin. Il n'appartient qu'aux juridictions judiciaires, en conséquence, de connaître des litiges entre un patient et le médecin participant à la permanence de soins et sollicité par le centre régulateur du SAMU.

RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITÉ EN RAISON DES DIFFÉRENTES ACTIVITÉS DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTÉ - SERVICE D'AIDE MÉDICAL D'URGENCE (SAMU) - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION [RJ1] - 1) ACCUEIL TÉLÉPHONIQUE ET DÉCLENCHEMENT DE LA RÉPONSE MÉDICALE - COMPÉTENCE DU JUGE ADMINISTRATIF - 2) INTERVENTION D'UN MÉDECIN PARTICIPANT À LA PERMANENCE DES SOINS ET SOLLICITÉ PAR LE CENTRE RÉGULATEUR DU SAMU - COMPÉTENCE DU JUGE JUDICIAIRE.

60-02-01 Les dispositions de l'article L. 6112-5 du code de la santé publique alors en vigueur, aujourd'hui reprises à l'article L. 6311-2 du même code, organisent un service d'aide médical d'urgence (SAMU) dont les missions, alors fixées par le décret du 16 décembre 1987 et aujourd'hui décrites à l'article R. 6311-2, sont d'assurer un accueil téléphonique permanent des patients et de déterminer et déclencher, dans les meilleurs délais, la réponse médicale adéquate aux appels reçus.,,,1) Les litiges relatifs au fonctionnement de ce service public relèvent du juge administratif.,,,2) Ce service public dispose de la possibilité de recourir à l'intervention des médecins qui, en application de l'article R. 733 du code de la santé publique, devenu R. 6315-4 du même code, se sont portés volontaires pour participer à la permanence des soins. Les interventions effectuées par ces médecins, à la demande du patient ayant contacté le centre régulateur du SAMU, ne constituent pas par elles mêmes une mission de service public, mais une modalité d'exercice de la profession libérale de médecin. Il n'appartient qu'aux juridictions judiciaires, en conséquence, de connaître des litiges entre un patient et le médecin participant à la permanence de soins et sollicité par le centre régulateur du SAMU.


Références :

[RJ1]

Cf., sur les principes de la répartition des compétences entre juge administratif et juge judiciaire en la matière, TC, 7 juillet 2014, Mme Aderschlag c/ Centre hospitalier Côte de Lumière, n° 3951, p. 469.


Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Thierry Tuot
Rapporteur public ?: M. Desportes

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2016:C4046
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