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11/04/2016 | FRANCE | N°C4041

France | France, Tribunal des conflits, 11 avril 2016, C4041


Vu, enregistrée à son secrétariat le 12 novembre 2015, l'expédition du jugement rendu le 10 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes, saisi d'une demande de Mme M...F..., Mme D...K..., Mme N...O..., Mme B...L..., Mme E...G..., Mme Q...H..., Mme A...J...I...et Mme P... C...tendant à ce que le Tribunal détermine la juridiction compétente pour statuer sur les conséquences indemnitaires de la requalification de leur contrat aidé en contrat à durée indéterminée et, à titre subsidiaire, à la condamnation du lycée Savary de Mauléon des Sables d'Olonne à verser à

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Vu, enregistrée à son secrétariat le 12 novembre 2015, l'expédition du jugement rendu le 10 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes, saisi d'une demande de Mme M...F..., Mme D...K..., Mme N...O..., Mme B...L..., Mme E...G..., Mme Q...H..., Mme A...J...I...et Mme P... C...tendant à ce que le Tribunal détermine la juridiction compétente pour statuer sur les conséquences indemnitaires de la requalification de leur contrat aidé en contrat à durée indéterminée et, à titre subsidiaire, à la condamnation du lycée Savary de Mauléon des Sables d'Olonne à verser à chacune d'elles 2 075,98 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 207,60 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, 6 227,94 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que l'indemnité légale de licenciement qui leur serait due, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu le jugement du 15 octobre 2012 par lequel le conseil de prud'hommes des Sables d'Olonne s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande tendant à la condamnation du lycée Savary de Mauléon des Sables d'Olonne à verser aux requérantes des indemnités compensatrices de préavis, des indemnités compensatrices de congés payés, des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que les indemnités légales de licenciement.

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à MmeF..., MmeK..., MmeO..., MmeL..., MmeG..., Mme H..., Mme J...I..., MmeC..., au proviseur du lycée Savary de Mauléon des Sables d'Olonne ainsi qu'au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui n'ont pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

Vu le code du travail ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Rémy Schwartz , membre du Tribunal,

- les conclusions de M. Michel Girard, rapporteur public ;

Considérant que les requérantes ont été recrutées en qualité d'employées de vie scolaire par l'établissement public local d'enseignement " Lycée Savary de Mauléon " des Sables d'Olonne, dans le cadre de " contrats d'avenir ", renouvelés par la suite dans le cadre de " contrats uniques d'insertion - contrats d'accompagnement dans l'emploi " à durée déterminée ; que, par un jugement du 15 octobre 2012, le conseil de prud'hommes des Sables d'Olonne a, d'une part, requalifié la relation contractuelle existante entre les requérantes et l'établissement public en contrat à durée indéterminée au motif que l'employeur avait manqué à son obligation de formation légalement prévue dans ces contrats, allouant en conséquence à chacune 3 000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1147 du code civil ainsi qu'une indemnité au titre de la requalification du contrat sur le fondement de l'article L. 1245-2 du code du travail, et a, d'autre part, jugé que la juridiction administrative était seule compétente pour tirer les conséquences indemnitaires résultant de la requalification de ces contrats au motif que le litige tendait à la poursuite d'une relation contractuelle au-delà du terme des contrats de droit privé avec des agents contractuels de droit public ; que par un jugement du 10 novembre 2015, le tribunal administratif de Nantes a estimé que le juge judiciaire était compétent pour statuer sur les demandes indemnitaires présentées par les requérantes et renvoyé au Tribunal le règlement de la question de compétence par application de l'article 32 du décret du 27 février 2015 ;

Considérant que selon les dispositions de l'article L. 5134-24 du code du travail, le " contrat unique d'insertion " est un contrat de travail de droit privé ; qu'il appartient en principe à l'autorité judiciaire de se prononcer sur les litiges nés de la conclusion, de l'exécution et de la rupture de tels contrats, même si l'employeur est une personne publique gérant un service public à caractère administratif ; qu'il lui incombe, à ce titre, de se prononcer sur une demande de requalification de ces contrats ;

Considérant toutefois que, d'une part, dans le cas où la contestation met en cause la légalité de la convention passée, notamment, entre l'Etat et l'employeur, la juridiction administrative est seule compétente pour se prononcer sur la question préjudicielle ainsi soulevée ; que, d'autre part, le juge administratif est également seul compétent pour tirer les conséquences d'une éventuelle requalification d'un contrat, soit lorsque celui-ci n'entre en réalité pas dans le champ des catégories d'emplois, d'employeurs ou de salariés visées par le code du travail, soit lorsque la requalification effectuée par le juge judiciaire, pour un autre motif, a pour conséquence non la réparation du préjudice résultant de la rupture du contrat mais la poursuite d'une relation contractuelle entre le salarié et la personne morale de droit public gérant un service public administratif, au-delà du terme du ou des contrats relevant de la compétence du juge judiciaire ;

Considérant que par son jugement du 15 octobre 2012, le conseil de prud'hommes des Sables d'Olonne a requalifié la relation contractuelle existant entre les requérantes et l'établissement public local d'enseignement " Lycée Savary de Mauléon " des Sables d'Olonne en contrat à durée indéterminée au motif que l'employeur avait manqué à son obligation de formation légalement prévue dans ces contrats ; qu'il en résulte que si cette requalification a eu pour effet de transformer en licenciement la rupture ultérieurement notifiée pour arrivée du terme des contrats, elle n'a pas eu pour conséquence de placer la relation de travail en dehors du droit privé ni d'entraîner la poursuite d'une relation contractuelle entre l'établissement et les salariés au-delà du terme du dernier contrat aidé relevant de la compétence judiciaire ; qu'aucun travail n'a plus été fourni ni aucun salaire versé après la date initialement convenue comme devant marquer la fin des relations entre les parties ; que, dès lors, le juge judiciaire est compétent pour tirer les conséquences de la requalification des contrats qu'il a prononcée ;

D E C I D E :

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Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant MmeF..., MmeK..., MmeO..., MmeL..., MmeG..., Mme H..., Mme J...I...et Mme C...à l'établissement public local d'enseignement " Lycée Savary de Mauléon " des Sables d'Olonne.

Article 2 : Le jugement du conseil de prud'hommes des Sables d'Olonne du 15 octobre 2012 est déclaré nul et non avenu en tant qu'il a décliné sa compétence pour connaître des litiges liés à la requalification des contrats de travail conclus entre l'établissement public local d'enseignement " Lycée Savary de Mauléon " des Sables d'Olonne et MmesF..., K..., O..., L..., G..., H..., J...I...etC..., même en l'absence de poursuite de relations contractuelles après leur terme. Les causes et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.

Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Nantes est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu le 10 novembre 2015.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme M...F..., Mme D...K..., Mme N...O..., Mme B...L..., Mme E...G..., Mme Q...H..., Mme A...J...I..., Mme P...C..., à l'établissement public local d'enseignement " Lycée Savary de Mauléon " des Sables d'Olonne et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C4041
Date de la décision : 11/04/2016
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Rémy Schwartz
Rapporteur public ?: M. Girard

Origine de la décision
Date de l'import : 22/09/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2016:C4041
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