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25/02/2016 | FRANCE | N°C4015

France | France, Tribunal des conflits, 25 février 2016, C4015


Vu enregistrée à son secrétariat le 7 avril 2015, l'expédition du jugement du 26 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Dijon, saisi d'une requête de la société d'économie mixte d'aménagement de l'agglomération dijonnaise contre la société Electricité Réseau Distribution France (ERDF), tendant à la réparation du dommage résultant de manquements dans l'établissement d'un contrat de raccordement de son installation de production d'électricité d'origine photovoltaïque au réseau de transport et de distribution d'électricité, a renvoyé au Tribunal, par applicatio

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Vu enregistrée à son secrétariat le 7 avril 2015, l'expédition du jugement du 26 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Dijon, saisi d'une requête de la société d'économie mixte d'aménagement de l'agglomération dijonnaise contre la société Electricité Réseau Distribution France (ERDF), tendant à la réparation du dommage résultant de manquements dans l'établissement d'un contrat de raccordement de son installation de production d'électricité d'origine photovoltaïque au réseau de transport et de distribution d'électricité, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 alors en vigueur, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu le jugement du tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône du 4 mars 2013 déclarant le juge judiciaire incompétent au profit des juridictions administratives ;

Vu les pièces desquelles il résulte que l'avis prévu au second alinéa de l'article 17 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 a été notifié aux parties ;

Considérant qu'aux termes de l'article 17 du décret du 27 février 2015 : " Le président du Tribunal des conflits peut, par ordonnance prise conjointement avec le membre du tribunal le plus ancien appartenant à l'autre ordre de juridiction, donner acte des désistements, constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur une affaire, rejeter les requêtes manifestement irrecevables et corriger les erreurs purement matérielles affectant les décisions rendues. / Après avis donné aux parties, il peut, dans les mêmes formes, régler les questions de compétence soumises au tribunal dont la solution s'impose avec évidence " ;

Considérant que les contrats conclus entre personnes privées sont en principe des contrats de droit privé, hormis le cas où l'une des parties agit pour le compte d'une personne publique ou celui dans lequel ils constituent l'accessoire d'un contrat de droit public ; que, d'une part, par le contrat de raccordement d'une installation de production d'électricité d'origine photovoltaïque au réseau de transport et de distribution de l'électricité en vue de l'achat par la société EDF de l'énergie produite, conclu entre un producteur indépendant et la société ERDF, cette dernière n'exerce aucune mission pour le compte d'une personne publique ; que, d'autre part, si ce raccordement constitue un préalable technique à la délivrance de l'électricité à EDF et si l'article 5 du décret du 10 mai 2001 dispose que "la prise d'effet du contrat d'achat est subordonnée au raccordement de l'installation au réseau", il n'en résulte pas que le contrat de raccordement soit l'accessoire du contrat d'achat de sorte que la qualification de contrat administratif conférée à ce dernier par l'article L. 314-7 du code de l'énergie tel qu'il résulte de la loi du 12 juillet 2010 ne s'étend pas au premier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le litige opposant la société d'économie mixte d'aménagement dijonnaise à la société ERDF, à laquelle il est demandé de réparer le préjudice résultant de manquements dans l'établissement du contrat de raccordement au réseau de transport et de distribution d'électricité de son installation de production d'électricité d'origine photovoltaïque relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; que cette solution s'impose avec évidence ;

O R D O N N E :

Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant la société d'économie mixte d'aménagement de l'agglomération dijonnaise et la société Electricité Réseau Distribution France.

Article 2 : Le jugement rendu le 4 mars 2013 par le tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant cette juridiction.

Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Dijon est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 26 mars 2015.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société d'économie mixte d'aménagement dijonnaise et à la société ERDF.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C4015
Date de la décision : 25/02/2016
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-09 PROCÉDURE. TRIBUNAL DES CONFLITS. - POSSIBILITÉ DE STATUER PAR ORDONNANCE CONJOINTE (ART. 10 DE LA LOI DU 24 MAI 1872 MODIFIÉE) - PREMIÈRE APPLICATION.

54-09 L'article 10 de la loi du 24 mai 1872 modifiée permet au Tribunal des conflits de régler par ordonnance conjointe les affaires dont la solution s'impose avec évidence. Première ordonnance prise par le Tribunal des conflits sur le fondement de ces dispositions et des modalités d'application fixées à l'article 17 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015.


Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Jacques Arrighi de Casanova
Rapporteur public ?: M. Maunand

Origine de la décision
Date de l'import : 22/09/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2016:C4015
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