N° 4032
Conflit sur renvoi du Tribunal administratif de Paris
Société Claf Accompagnement c/ Association Plie Nord Est
M. Jean-Marc Béraud Rapporteur
Mme Nathalie Escaut Rapporteur public
Séance du 16 novembre 2015 Lecture du 16 novembre 2015
LE TRIBUNAL DES CONFLITS
Vu l'expédition du jugement rendu le 23 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Paris, saisi d'une demande de M. B., ès qualités de mandataire judiciaire de la société Claf Accompagnement, tendant à obtenir la condamnation de l'association PLIE Paris Nord-Est à lui verser la somme de 150 034,67 euros au titre d'actions de formation effectuées en 2010, 2011 et 2012, a sursis à statuer, et a renvoyé au Tribunal par application de l'article 32 du décret du 27 février 2015 le soin de trancher la question de compétence ;
Vu l'ordonnance de référé du 10 juillet 2014 par laquelle le président du tribunal de grande instance de Paris s'est déclaré incompétent pour connaître de cette demande au motif que les contrats passés entre l'association PLIE Paris Nord-Est et la société Claf Accompagnement comportaient une clause attribuant compétence au tribunal administratif ;
Vu les observations présentées pour l'association PLIE Paris Nord-Est tendant à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente pour connaître du litige, aux motifs que le financement de l'association, support juridique du plan local pour l'insertion et l'emploi Paris Nord-Est, est essentiellement assuré par des subventions qui peuvent lui être accordées par l'Etat et d'autres collectivités publiques, qu'elle est un organisme intermédiaire pour la gestion de subventions accordées au titre du Fonds social européen et agit à ce titre pour le compte et sous le contrôle de l'Etat, et qu'elle dispose d'un mandat de service d'intérêt économique général en référence aux dispositions de l'article 106, § 2, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
Vu observations présentées par la SCP Potier de la Varde et Buk-Lament pour le compte du mandataire judiciaire de la société Claf Accompagnement tendant à ce que la juridiction judiciaire soit déclarée compétente pour le motif que le litige oppose des personnes privées relativement à l'exécution de contrats de prestation de services ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal a été notifiée au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social qui n'a pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
Vu l'article L. 5131-2 du code du travail ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Marc Béraud, membre du Tribunal, - les observations de la SCP Piwnica, Molinié pour l'association PLIE Paris Nord-Est, - les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;
Considérant que l'association PLIE Paris Nord-Est, constituée pour l'exécution du plan local pour l'insertion et l'emploi Paris Nord-Est, a passé avec la société Claf Accompagnement des contrats en vue de l'organisation de stages de formation afin de faciliter l'accès à l'emploi de personnes en grande difficulté d'insertion sociale et professionnelle sélectionnées par l'association ; qu'après que la société Claf Accompagnement a été placée en liquidation judiciaire, un litige a opposé le mandataire judiciaire de cette dernière et l'association relativement au paiement de sommes dues en exécution de ces contrats ;
Considérant que si, eu égard à l'intérêt général de son activité, aux obligations qui lui sont imposées et aux contrôles dont elle fait l'objet tant en raison de son financement essentiellement assuré par des subventions publiques qu'en raison de sa qualité d'organisme intermédiaire bénéficiaire de subventions du Fonds social européen, l'association PLIE Paris Nord-Est est investie d'une mission de service public, d'une part, elle est une association régie par la loi du 1er juillet 1901 regroupant tant des personnes privées, patronales et syndicales, que des personnes publiques, dont aucune de ces dernières ne contrôle seule, ou conjointement avec d'autres personnes publiques, son organisation et son fonctionnement, et, d'autre part, elle n'agit pas au nom et pour le compte de ces dernières mais en son nom et pour son propre compte ; que, dès lors, le litige relatif à l'exécution des contrats passés avec la société Claf Accompagnement est de la compétence de la juridiction judiciaire ;
D E C I D E :
Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant M. X... ès qualités de mandataire judiciaire de la société Claf Accompagnement à l'association PLIE Paris Nord-Est.
Article 2 : L'ordonnance de référé du 10 juillet 2014 rendue par le président du tribunal de grande instance de Paris est déclarée nulle et non avenue. La cause et les parties sont renvoyées devant cette juridiction.
Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Paris est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu le 23 juin 2015 par ce tribunal.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B. ès qualités de mandataire judiciaire de la société Claf Accompagnement et à l'association PLIE Paris Nord-Est.