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16/11/2015 | FRANCE | N°T1504025

France | France, Tribunal des conflits, 16 novembre 2015, T1504025


N° 4025

Conflit sur renvoi de la cour d'appel de Paris
Société Broadband Pacifique c/ Administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna

M. Alain Ménéménis Rapporteur

M. Bertrand Dacosta Rapporteur public

Séance du 12 octobre 2015 Lecture du 16 novembre 2015

LE TRIBUNAL DES CONFLITS

Vu l'expédition de l'arrêt du 26 mai 2015 par lequel la cour d'appel de Paris, saisie d'une demande de la société Broadband Pacifique par laquelle celle-ci lui défère l'ordonnance du 19 février 2015 par laquelle le magistrat chargé de la mise en état,

saisi d'un recours de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna contre la sentence arbitrale...

N° 4025

Conflit sur renvoi de la cour d'appel de Paris
Société Broadband Pacifique c/ Administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna

M. Alain Ménéménis Rapporteur

M. Bertrand Dacosta Rapporteur public

Séance du 12 octobre 2015 Lecture du 16 novembre 2015

LE TRIBUNAL DES CONFLITS

Vu l'expédition de l'arrêt du 26 mai 2015 par lequel la cour d'appel de Paris, saisie d'une demande de la société Broadband Pacifique par laquelle celle-ci lui défère l'ordonnance du 19 février 2015 par laquelle le magistrat chargé de la mise en état, saisi d'un recours de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna contre la sentence arbitrale du 4 décembre 2013 par laquelle M. Jean-François X..., nommé arbitre par l'ordonnance n° 12/00452 du président du tribunal de première instance de Nouméa, a décidé que le refus implicite de l'administrateur supérieur de faire droit à la demande de la société de conclure une convention d'interconnexion avec le service public des télécommunications des îles Wallis et Futuna constituait une illégalité fautive ayant causé un préjudice direct à la société qui devait être réparé, a constaté que la juridiction judiciaire n'était pas compétente pour connaître du litige, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 35 du décret du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu le mémoire présenté pour la société Broadband Pacifique tendant à ce que la juridiction judiciaire soit déclarée compétente, par le motif que le litige a pour objet la réparation des dommages qu'elle a subis du fait de la gestion du service public industriel et commercial des postes et télécommunications des îles Wallis et Futuna ;
Vu le mémoire présenté par le ministre des Outre-mer, tendant à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente, par le motif que le litige est relatif à une décision unilatérale de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna de refus de contracter ;
Vu le mémoire présenté par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna tendant à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente, par les motifs que la convention d'interconnexion en cause est un contrat administratif, que la décision de refus litigieuse est en tout état de cause détachable du contrat et que la société Broadband Pacifique ne peut se prévaloir de la qualité d'usager d'un service public à caractère industriel et commercial ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
Vu le code des postes et des communications électroniques ;
Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 ;
Vu le décret n° 56-1227 du 3 décembre 1956 ;
Vu le décret n° 56-1229 du 3 décembre 1956 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alain Ménéménis, membre du Tribunal, - les observations de la SCP Ortscheidt pour la Société Broadband Pacifique, - les observations de la SCP Garreau, Bauer-Volas, Feschotte-Desbois pour l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, - les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;
Considérant que, par un arrêté du 18 mai 2009, l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna a autorisé pour cinq ans la société Broadband Pacifique à établir et exploiter un réseau de communications électroniques ; que le cahier des charges annexé à cet arrêté définit les conditions de cette exploitation et les obligations de la société ; que son article 10.1 prévoit que « l'interconnexion entre le réseau de l'opérateur et celui du service des postes et télécommunications (SPT) fait l'objet d'une convention (...). Les litiges de toute nature relatifs à la conclusion ou à l'exécution de ces conventions seront arbitrés par un technicien indépendant désigné, à l'initiative de la partie la plus diligente, par le président du tribunal de première instance de Nouméa. Cette procédure arbitrale est limitée à la première instance, tout appel et autre recours relevant des tribunaux compétents de l'ordre judiciaire ou administratif » ; qu'ayant vainement sollicité de l'administrateur supérieur la conclusion d'une convention d'interconnexion avec le SPT, la société a demandé la désignation d'un arbitre en application des dispositions précitées ; que, par une sentence du 4 décembre 2013, M. Jean-François X..., nommé arbitre par l'ordonnance n° 12/00452 du président du tribunal de première instance de Nouméa, a jugé que le refus de l'administrateur supérieur méconnaissait le droit que tenait la société de l'arrêté du 18 mai 2009 de conclure une convention d'interconnexion et que cette illégalité fautive lui avait causé un préjudice direct qui devait être réparé ; que l'administrateur supérieur a introduit un recours contre cette sentence devant la cour d'appel de Paris ; que, par une ordonnance du 19 février 2015, le magistrat chargé de la mise en état a constaté l'incompétence de la juridiction judiciaire ; que, saisie par la société d'un déféré contre cette ordonnance, la cour d'appel de Paris a, par un arrêt du 26 mai 2015, renvoyé au Tribunal, sur le fondement de l'article 35 du décret du 27 février 2015, le soin de trancher la question de compétence ;
Considérant que le litige soumis à l'arbitre dont la sentence est contestée devant la cour d'appel de Paris porte sur la légalité et les conséquences préjudiciables d'une décision administrative prise par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna dans l'exercice de sa prérogative d'autoriser l'exploitation, par un opérateur privé, d'un réseau de communications électroniques et d'en fixer les conditions ; qu'un tel litige relève de la compétence de la juridiction de l'ordre administratif ;
D E C I D E :
Article 1er : La juridiction de l'ordre administratif est compétente pour connaître du litige qui oppose la société Broadband Pacifique et l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Broadband Pacifique, à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna et au ministre des Outre-mer.


Synthèse
Numéro d'arrêt : T1504025
Date de la décision : 16/11/2015

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Compétence judiciaire - Exclusion - Cas - Litige relatif à un service public géré par un organisme de droit privé - Conditions - Exercice de prérogatives de puissance publique - Applications diverses

Le refus de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna de conclure une convention d'interconnexion entre le service public des postes et télécommunications et un opérateur privé s'analyse comme une décision administrative prise dans l'exercice de prérogatives de puissance publique, ce dont il résulte que la juridiction administrative est seule compétente pour en connaître


Références :

loi du 24 mai 1872

décret n° 2015-233 du 27 février 2015 

code des postes et des communications électroniques

  loi n° 61-814 du 29 juillet 1961

  décret n° 56-1227 du 3 décembre 1956

  décret n° 56-1229 du 3 décembre 1956

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 mai 2015


Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Avocat général : M. Dacosta (rapporteur public)
Rapporteur ?: M. Ménéménis
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2015:T1504025
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