Vu, enregistrée à son secrétariat le 18 mai 2015, l'expédition du jugement rendu le 30 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Caen, saisi d'une demande des épouxA..., héliciculteurs à Fermanville, tendant à obtenir de la société Véolia Eau, fournisseur d'eu potable pour le compte de cette commune, l'indemnisation du préjudice qu'ils estiment avoir subi du fait d'une coupure d'eau ayant provoqué un mauvais conditionnement de leur production, sursis à statuer, et a renvoyé au Tribunal par application de l'article 32 du décret du 27 février 2015 le soin de trancher la question de compétence ;
Vu le jugement du 14 novembre 2013 par lequel le tribunal d'instance de Cherbourg s'est déclaré incompétent par le motif que la coupure d'eau n'avait pas pour origine une défaillance de leur branchement particulier mais la rupture d'une canalisation alimentant plusieurs habitations de la commune, de sorte qu'ils ne pouvaient pas être regardés comme usagers de l'ouvrage public défaillant, mais comme tiers à cet ouvrage ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal a été notifiée aux épouxA..., à la société Véolia Eau et au ministre des affaires sociales et de la santé qui n'ont pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Marc Béraud , membre du Tribunal,
- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;
Considérant qu'eu égard aux rapports de droit privé qui lient le service public industriel et commercial de distribution d'eau potable à l'usager, il n'appartient qu'à la juridiction de l'ordre judiciaire de connaître des dommages causés à ce dernier à l'occasion de la fourniture de la prestation due par le service à l'intéressé, alors même que ces dommages trouvent leur origine dans un incident survenu en amont du branchement particulier ;
Considérant que les épouxA..., héliciculteurs à Fermanville ayant perdu une partie de leur production d'escargots par suite d'une coupure d'eau survenue alors qu'ils procédaient à leur conditionnement en bocaux par autoclave, ont poursuivi la société Véolia Eau, délégataire du service public de distribution d'eau potable, afin d'obtenir l'indemnisation du préjudice qu'ils estiment avoir subi ; que, peu important que cette coupure d'eau trouve son origine dans la rupture d'une canalisation desservant plusieurs habitations, le dommage est ainsi survenu à l'occasion de la fourniture de la prestation assurée par le service public industriel et commercial de distribution d'eau ; que les juridictions judiciaires sont dès lors compétentes pour connaître du litige opposant les épouxA..., usagers de ce service, à la société Véolia Eau ;
D E C I D E :
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Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant les époux A...à la société Véolia Eau.
Article 2 : Le jugement du 14 novembre 2013 rendu par le tribunal d'instance de Cherbourg est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.
Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Caen est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu par cette juridiction le 30 avril 2015.
Article 4 : La présente décision sera notifiée aux époux A...et à la société Véolia Eau.