La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/07/2015 | FRANCE | N°T1504011

France | France, Tribunal des conflits, 06 juillet 2015, T1504011


N° 4011

Conflit sur renvoi du tribunal administratif de Rouen
Métropole Rouen Normandie c/ société EURL Sanka Distribution

M. Thierry Fossier Rapporteur

Mme Nathalie Escaut Rapporteur public

Séance du 15 juin 2015 Lecture du 6 juillet 2015

LE TRIBUNAL DES CONFLITS

Vu l'expédition du jugement du 12 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Rouen, saisi d'une demande d'expulsion de la société Sanka Distribution hors des locaux d'une pépinière d'entreprise « Réseau Seine Création », a renvoyé au Tribunal, par application de l'a

rticle 34 du décret du 26 octobre 1849 alors applicable, le soin de décider sur la question de compét...

N° 4011

Conflit sur renvoi du tribunal administratif de Rouen
Métropole Rouen Normandie c/ société EURL Sanka Distribution

M. Thierry Fossier Rapporteur

Mme Nathalie Escaut Rapporteur public

Séance du 15 juin 2015 Lecture du 6 juillet 2015

LE TRIBUNAL DES CONFLITS

Vu l'expédition du jugement du 12 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Rouen, saisi d'une demande d'expulsion de la société Sanka Distribution hors des locaux d'une pépinière d'entreprise « Réseau Seine Création », a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 alors applicable, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Rouen, en date du 14 août 2014, définitif, qui a décliné la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire pour connaître d'une demande de la société Sanka Distribution de faire le compte des parties et de suspendre une procédure d'exécution forcée engagée contre elle ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à la Métropole Rouen Normandie et à la société Sanka Distribution, qui n'ont pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872, modifiée par la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu le décret n° 2015-733 du 27 février 2015 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Thierry Fossier , membre du Tribunal, - les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;
Considérant qu'il résulte de l'article 32 du décret du 27 février 2015, qu'après une décision d'incompétence de la juridiction d'un ordre qui n'est plus susceptible de recours, la juridiction de l'autre ordre ne renvoie la question de compétence au Tribunal des conflits, que si les deux juridictions ont été saisies du même litige ;
Considérant que la société Sanka Distribution a saisi le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Rouen d'une demande d'évaluation d'une dette en argent et d'annulation de procédures de recouvrement ; que la saisine du tribunal administratif par la Communauté urbaine de Rouen-Elbeuf-Austreberthe tend au principal à la reconnaissance d'une occupation illicite et à l'expulsion qui devrait s'en évincer ;
Considérant qu'il en résulte que les litiges dont ont été saisis les juridictions des deux ordres n'avaient pas le même objet ; que c'est à tort, que le tribunal administratif a saisi le Tribunal ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 12 mars 2015 est déclaré nul et non avenu en tant qu'il renvoie au Tribunal des conflits le soin de se prononcer sur la question de compétence posée par la demande de la Communauté urbaine de Rouen-Elbeuf-Austreberthe contre la société Sanka Distribution.
Article 2 : La cause et les parties sont renvoyées devant ce même tribunal.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Communauté urbaine de Rouenet#8209;Elbeufet#8209;Austreberthe et à la société Sanka Distribution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : T1504011
Date de la décision : 06/07/2015

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Conflit - Conflit négatif de juridictions - Obligation de renvoi au Tribunal des conflits en prévention de conflit négatif - Domaine d'application - Identité d'objet des litiges - Définition

Il résulte de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, qu'après une décision d'incompétence de la juridiction d'un ordre qui n'est plus susceptible de recours, la juridiction de l'autre ordre ne renvoie la question de compétence au Tribunal des conflits que si les deux juridictions ont été saisies du même litige. Lorsque le juge judiciaire a été saisi d'une demande d'évaluation d'une dette en argent et d'annulation de procédures de recouvrement et que le juge administratif l'a été d'une demande tendant à la reconnaissance d'une occupation illicite et à l'expulsion qui devrait s'en évincer, il n'y a pas identité d'objet entre les deux litiges, de sorte que le Tribunal des conflits a été saisi à tort en prévention de conflit négatif


Références :

loi des 16-24 août 1790

décret du 16 fructidor an III

  loi du 24 mai 1872 modifiée par la loi n° 2015-177 du 16 février 2015

décret du 26 octobre 1849 modifié

décret n° 2015-233 du 27 février 2015

Décision attaquée : Tribunal administratif de Rouen, 12 mars 2015


Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Avocat général : Mme Escaut (rapporteur public)
Rapporteur ?: M. Fossier

Origine de la décision
Date de l'import : 19/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2015:T1504011
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award