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06/07/2015 | FRANCE | N°C4011

France | France, Tribunal des conflits, 06 juillet 2015, C4011


Vu, enregistrée à son secrétariat le 16 mars 2015, l'expédition du jugement du 12 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Rouen, saisi d'une demande d'expulsion de la société Sanka Distribution hors des locaux d'une pépinière d'entreprise " Réseau Seine Création ", a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 alors applicable, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Rouen, en date du 14 août 2014, définitif, qui a décliné la compétence d

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Vu, enregistrée à son secrétariat le 16 mars 2015, l'expédition du jugement du 12 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Rouen, saisi d'une demande d'expulsion de la société Sanka Distribution hors des locaux d'une pépinière d'entreprise " Réseau Seine Création ", a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 alors applicable, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Rouen, en date du 14 août 2014, définitif, qui a décliné la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire pour connaître d'une demande de la société Sanka Distribution de faire le compte des parties et de suspendre une procédure d'exécution forcée engagée contre elle ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à la Métropole Rouen Normandie et à la société Sanka Distribution, qui n'ont pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872, modifiée par la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu le décret n° 2015-733 du 27 février 2015 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thierry Fossier , membre du Tribunal,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

Considérant qu'il résulte de l'article 32 du décret du 27 février 2015, qu'après une décision d'incompétence de la juridiction d'un ordre qui n'est plus susceptible de recours, la juridiction de l'autre ordre ne renvoie la question de compétence au Tribunal des conflits, que si les deux juridictions ont été saisies du même litige ;

Considérant que la société Sanka Distribution a saisi le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Rouen d'une demande d'évaluation d'une dette en argent et d'annulation de procédures de recouvrement ; que la saisine du tribunal administratif par la Communauté urbaine de Rouen-Elbeuf-Austreberthe tend au principal à la reconnaissance d'une occupation illicite et à l'expulsion qui devrait s'en évincer ;

Considérant qu'il en résulte que les litiges dont ont été saisis les juridictions des deux ordres n'avaient pas le même objet ; que c'est à tort, que le tribunal administratif a saisi le Tribunal ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 12 mars 2015 est déclaré nul et non avenu en tant qu'il renvoie au Tribunal des conflits le soin de se prononcer sur la question de compétence posée par la demande de la Communauté urbaine de Rouen-Elbeuf-Austreberthe contre la société Sanka Distribution.

Article 2 : La cause et les parties sont renvoyées devant ce même tribunal.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Communauté urbaine de Rouen-Elbeuf-Austreberthe et à la société Sanka Distribution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C4011
Date de la décision : 06/07/2015
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-09-04-02 PROCÉDURE. TRIBUNAL DES CONFLITS. SAISINE SUR RENVOI D'UNE JURIDICTION. PRÉVENTION DES CONFLITS NÉGATIFS. - CONDITION - IDENTITÉ DE LITIGE - LITIGES DISTINCTS EN L'ESPÈCE [RJ1].

54-09-04-02 Après une décision d'incompétence de la juridiction d'un ordre qui n'est plus susceptible de recours, la juridiction de l'autre ordre ne renvoie la question de compétence au Tribunal des conflits, par application de l'article 32 du décret n° 2015-733 du 27 février 2015, que si les deux juridictions ont été saisies du même litige.,,,Société occupant des locaux dans une pépinière d'entreprises gérée par une communauté urbaine, ayant saisi le juge judiciaire pour obtenir l'annulation des titres exécutoires émis par la personne publique à son encontre afin d'obtenir le paiement des indemnités dues à raison de cette occupation, et s'étant maintenue dans les lieux à l'expiration de la convention qui la liait à la communauté urbaine.,,,La société a saisi le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'une demande d'évaluation d'une dette en argent et d'annulation de procédures de recouvrement. La saisine du tribunal administratif par la communauté urbaine tend au principal à la reconnaissance d'une occupation illicite et à l'expulsion qui devrait s'en évincer. Il en résulte que les litiges dont ont été saisies les juridictions des deux ordres n'avaient pas le même objet. Le Tribunal des conflits ne pouvait donc être saisi sur le fondement de l'article 32 du décret du 27 février 2015.


Références :

[RJ1]

Comp., en ce qui concerne l'identité de parties, TC, 7 mars 1994, Damez, n° 2902, p. 593 ;

en ce qui concerne l'identité de fondement juridique, TC, 9 décembre 2013, Panizzon, n° 3931, p. 376 ;

en ce qui concerne l'identité d'objet, TC 20 octobre 1997, Albert c/ CPAM de l'Aude et autres, n° 3032, p. 535 ;

TC, 17 juin 1999, Dettling, n° 3110, p. 450.


Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Thierry Fossier
Rapporteur public ?: Mme Escaut

Origine de la décision
Date de l'import : 06/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2015:C4011
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