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06/07/2015 | FRANCE | N°C4010

France | France, Tribunal des conflits, 06 juillet 2015, C4010


Vu, enregistrée à son secrétariat le 18 février 2015, l'expédition de la décision du 16 février 2015 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi du pourvoi de l'Union pour la gestion des établissements des caisses d'assurance maladie (UGECAM) du Centre et du centre de réadaptation fonctionnelle le Coteau tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 31 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision implicite du centre de réadaptation fonctionnelle Le Coteau de refus de communiquer au conseil départemental de l'ordre des ma

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Vu, enregistrée à son secrétariat le 18 février 2015, l'expédition de la décision du 16 février 2015 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi du pourvoi de l'Union pour la gestion des établissements des caisses d'assurance maladie (UGECAM) du Centre et du centre de réadaptation fonctionnelle le Coteau tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 31 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision implicite du centre de réadaptation fonctionnelle Le Coteau de refus de communiquer au conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Loiret la liste des masseurs-kinésithérapeutes exerçant en son sein et enjoint au centre de procéder à cette communication dans le délai d'un mois suivant la notification de ce jugement, et, d'autre part, au rejet la demande du conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Loiret, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 35 du décret du 26 octobre 1849, alors en vigueur le soin de décider sur la question de la compétence ;

Vu, enregistrées le 1er juin 2015, les observations présentées par Me A...pour l'UGECAM du Centre et le centre de réadaptation fonctionnelle Le Coteau tendant à ce que la juridiction judiciaire soit déclarée compétente pour connaître de la demande du conseil départemental de l'ordre des médecins du Loiret et à ce que soit mise à la charge de ce dernier la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, par le motif que cette liste ne constitue pas un document administratif, qu'elle se rattache aux contrats de droit privé conclu avec les professionnels qui interviennent au sein de l'établissement et que sa tenue ne relève pas de l'exercice d'une prérogative de puissance publique ;

Vu, enregistrées le 9 juin 2015, les observations présentées pour le conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Loiret tendant à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente pour connaître de sa demande et à ce que soit mise à la charge de l'UGECAM du Centre et du centre de réadaptation fonctionnelle Le Coteau de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, par le motif que ce centre est investi d'une mission de service public et que la demande de l'Ordre et la réponse du centre prennent place dans le cadre d'un règlementation manifestant l'exercice de la puissance publique ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal a été notifiée au ministre des affaires sociales et de la santé qui n'a pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 modifiée par la loi n° 2015-177 du 16 février 2015, notamment le III de son article 13 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015, notamment son article 50 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75-I ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Domitille Duval-Arnould , membre du Tribunal,

- les observations de la SCP Hemery, Thomas-Raquin pour le conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Loiret,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes des neuvième et dixième alinéas de l'article L. 4321-10 du code de la santé publique, dans leur rédaction issue de la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires : " (...) L'ordre national des masseurs-kinésithérapeutes a un droit d'accès aux listes nominatives des masseurs-kinésithérapeutes employés par les structures publiques et privées et peut en obtenir copie. / Ces listes nominatives sont notamment utilisées pour procéder, dans des conditions fixées par décret, à l'inscription automatique des masseurs-kinésithérapeutes au tableau tenu par l'ordre. / (...) " ;

Considérant que l'Union pour la gestion des établissements des caisses d'assurance-maladie (UGECAM) du Centre exerce une activité de soins de suite et de réadaptation au sein du centre de réadaptation fonctionnelle Le Coteau, lequel figure sur la liste annexée au décret du 24 décembre 1987 relatif aux établissements privés à but non lucratif admis à participer à l'exécution du service public hospitalier ; que le conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Loiret a demandé à ce centre de lui communiquer, en application des dispositions de l'article L. 4321-10 du code de la santé publique, la liste des masseurs-kinésithérapeutes qu'il emploie ; qu'en l'absence de réponse, il a saisi le tribunal administratif d'Orléans d'une demande tendant à l'annulation de cette décision implicite de refus ; que l'UGECAM du Centre et le centre de réadaptation fonctionnelle Le Coteau se sont pourvus en cassation contre le jugement du 31 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision implicite de refus et enjoint au centre de communiquer au conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Loiret la liste des masseurs-kinésithérapeutes qu'il emploie, dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement ; que par un arrêt du 16 février 2015, le Conseil d'Etat a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 35 du décret du 26 octobre 1849, alors en vigueur, le soin de décider sur la question de la compétence ;

Considérant que le refus de communication de la liste nominative des masseurs-kinésithérapeutes qu'il emploie, opposé par un établissement de santé privé chargé d'une mission de service public au conseil départemental de l'ordre, ne manifeste pas l'exercice d'une prérogative de puissance publique ; qu'il en résulte que l'action introduite par le conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Loiret relève de la compétence de la juridiction judiciaire ;

Considérant qu'il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;

D E C I D E :

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Article 1er : La juridiction judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant le conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Loiret à l'UGECAM du Centre et au centre de réadaptation fonctionnelle Le Coteau.

Article 2 : Les conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Loiret, à l'Union pour la gestion des établissements des caisses d'assurance-maladie du Centre, au centre de réadaptation fonctionnelle Le Coteau et au ministre des affaires sociales et de la santé.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C4010
Date de la décision : 06/07/2015
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR UN CRITÈRE JURISPRUDENTIEL - DROIT D'ACCÈS DE L'ORDRE NATIONAL DES MASSEURS KINÉSITHÉRAPEUTES AUX LISTES NOMINATIVES DE MASSEURS-KINÉSITHÉRAPEUTES (ART - L - 4321-10 DU CSP) - REFUS OPPOSÉ PAR UN ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ PRIVÉ CHARGÉ D'UNE MISSION DE SERVICE PUBLIC - COMPÉTENCE DE LA JURIDICTION JUDICIAIRE [RJ1].

17-03-02 Le refus de communication de la liste nominative des masseurs kinésithérapeutes qu'il emploie, opposé par un établissement de santé privé chargé d'une mission de service public au conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, qui en demandait la communication sur le fondement des dispositions de l'article L. 4321-10 du code de la santé publique (CSP), ne manifeste pas l'exercice d'une prérogative de puissance publique. Il en résulte que l'action introduite par ce conseil départemental de l'ordre pour contester ce refus relève de la compétence de la juridiction judiciaire.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ORDRES PROFESSIONNELS - ORGANISATION ET ATTRIBUTIONS NON DISCIPLINAIRES - QUESTIONS PROPRES À CHAQUE ORDRE PROFESSIONNEL - DROIT D'ACCÈS DE L'ORDRE AUX LISTES NOMINATIVES DE MASSEURS-KINÉSITHÉRAPEUTES (ART - L - 4321-10 DU CSP) - REFUS OPPOSÉ PAR UN ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ PRIVÉ CHARGÉ D'UNE MISSION DE SERVICE PUBLIC - COMPÉTENCE DE LA JURIDICTION JUDICIAIRE [RJ1].

55-01-02-018 Le refus de communication de la liste nominative des masseurs kinésithérapeutes qu'il emploie, opposé par un établissement de santé privé chargé d'une mission de service public au conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, qui en demandait la communication sur le fondement des dispositions de l'article L. 4321-10 du code de la santé publique (CSP), ne manifeste pas l'exercice d'une prérogative de puissance publique. Il en résulte que l'action introduite par ce conseil départemental de l'ordre pour contester ce refus relève de la compétence de la juridiction judiciaire.


Références :

[RJ1]

Comp., en ce qui concerne le bloc de compétence du juge administratif pour connaître de toutes les décisions de refus opposées à une personne ayant fait une demande de communication en invoquant la loi n°78-753 du 17 juillet 1978, TC, 2 juillet 1984, Vinçot et Le Borgne, n° 02324, p. 450.


Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Domitille Duval-Arnould
Rapporteur public ?: Mme Escaut

Origine de la décision
Date de l'import : 06/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2015:C4010
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