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18/05/2015 | FRANCE | N°T1504000

France | France, Tribunal des conflits, 18 mai 2015, T1504000


N° 4000

Conflit sur renvoi du Tribunal administratif de Versailles

Mme Maria de S. c/ clinique vétérinaire Y...- X...- Z...- A... et autre

M. Yves Maunand Rapporteur

Mme Nathalie Escaut Rapporteur public

Séance du 13 avril 2015 Lecture du 18 mai 2015

LE TRIBUNAL DES CONFLITS

Vu l'expédition du jugement du 8 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Versailles saisi d'une demande de Mme de S. tendant à la condamnation solidaire de l'Etat et de la clinique vétérinaire Y...- X...- Z...- A... au paiement de dommages-inté

rêts en raison des décès survenus dans son élevage à la suite de la vaccination contre la fièvre ca...

N° 4000

Conflit sur renvoi du Tribunal administratif de Versailles

Mme Maria de S. c/ clinique vétérinaire Y...- X...- Z...- A... et autre

M. Yves Maunand Rapporteur

Mme Nathalie Escaut Rapporteur public

Séance du 13 avril 2015 Lecture du 18 mai 2015

LE TRIBUNAL DES CONFLITS

Vu l'expédition du jugement du 8 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Versailles saisi d'une demande de Mme de S. tendant à la condamnation solidaire de l'Etat et de la clinique vétérinaire Y...- X...- Z...- A... au paiement de dommages-intérêts en raison des décès survenus dans son élevage à la suite de la vaccination contre la fièvre catarrhale ovine, a rejeté la demande formée contre l'Etat et, avant dire droit sur celle formée contre la clinique vétérinaire, a renvoyé au Tribunal, en application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849, alors applicable, le soin de décider sur la question de la compétence ;

Vu l'ordonnance du 19 juillet 2012 par laquelle le juge de la mise en état du tribunal de grande instance d'Evry a décliné la compétence du juge judiciaire pour connaître de la demande formée par Mme de S. contre la société civile professionnelle Y...- X...- Z...- A... ;
Vu le mémoire présenté pour la société civile professionnelle Y...- X...- Z...- A... tendant à la compétence de la juridiction administrative par le motif que le vétérinaire participant aux opérations de prophylaxie collective en vertu d'un mandat sanitaire confié par l'Etat doit être qualifié de collaborateur occasionnel du service public ;
Vu le mémoire présenté par le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt tendant à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire par le motif que le vétérinaire sanitaire qui met en oeuvre une mesure de prophylaxie collective agit pour le compte du propriétaire ou du détenteur des animaux et non pour celui de l'Etat ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal a été notifiée à Mme de S. qui n'a pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 modifiée par la loi n° 2015-177 du 16 février 2015, notamment le III de son article 13 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
Vu le code rural, alors applicable ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Yves Maunand, membre du Tribunal,- les observations de la SCP Richard pour la clinique vétérinaire Y...- X...- Z...- A...,- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

Considérant qu'un arrêté du 1er avril 2008 du ministre de l'agriculture et de la pêche ayant rendu obligatoire la vaccination contre la fièvre catarrhale ovine, M. X..., vétérinaire, membre de la société civile professionnelle Y...- X...- Z...- A..., a procédé le 9 janvier 2009 à la vaccination du cheptel bovin de Mme de S. et, concomitamment, à la vermifugation des animaux ; que les jours suivants, se sont produits plusieurs vêlages avant terme entraînant la perte des veaux et la mort des vaches en gestation ; que Mme de S. ayant assigné la clinique vétérinaire Y...- X...- Z...- A... en indemnisation de son préjudice devant le tribunal de grande instance d'Evry, le juge de la mise en état a, par ordonnance du 19 juillet 2012, décliné la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; que Mme de S. avait saisi le tribunal administratif de Versailles d'une demande de condamnation de l'Etat, puis après la décision d'incompétence du juge judiciaire, d'une demande de condamnation solidaire de l'Etat et du vétérinaire ; que, par jugement du 8 décembre 2014, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande formée contre l'Etat et, avant dire droit sur celle formée contre la clinique vétérinaire, saisi le Tribunal des conflits en application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849, alors applicable ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 224-3 du code rural, dans sa rédaction issue de la loi n° 89-412 du 22 juin 1989, " les propriétaires ou détenteurs d'animaux soumis aux opérations de prophylaxie collective des maladies des animaux dirigées par l'Etat sont tenus de faire assurer l'exécution de ces opérations, y compris l'abattage. En cas de carence ou de refus, ces opérations peuvent être exécutées d'office aux frais des intéressés par l'administration compétente " ;
Considérant que Mme de S. se prévaut des fautes qui auraient été commises par un vétérinaire investi d'un mandat sanitaire à qui elle avait fait appel pour procéder à la vaccination de son cheptel dans le cadre des mesures prophylactiques décidées par le ministre de l'agriculture contre la fièvre catarrhale ovine et qui avait appliqué en même temps un vermifuge aux animaux ; que le vétérinaire étant intervenu à la demande et pour le compte de l'éleveur, le litige les opposant ressortit à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;
D E C I D E :
Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant Mme de S. à la société civile professionnelle Y...- X...- Z...- A....
Article 2 : L'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance d'Evry du 19 juillet 2012 est déclarée nulle et non avenue. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.
Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Versailles est déclarée nulle et non avenue en tant qu'elle concerne le litige mentionné à l'article 1er ci-dessus, à l'exception du jugement rendu le 8 décembre 2014 par ce tribunal.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme de S., à la société civile professionnelle Y...- X...- Z...- A... et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt


Synthèse
Numéro d'arrêt : T1504000
Date de la décision : 18/05/2015

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Compétence judiciaire - Domaine d'application - Opération de prophylaxie collective des maladies des animaux dirigées par l'Etat - Responsabilité d'un vétérinaire intervenu à la demande et pour le compte d'un éléveur

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Vétérinaire - Responsabilité - Exécution de mesures prophylactiques décidées par l'Etat - Compétence judiciaire - Condition

Aux termes de l'article L. 224-3 du code rural, dans sa rédaction issue de la loi n° 89-412 du 22 juin 1989, « les propriétaires ou détenteurs d'animaux soumis aux opérations de prophylaxie collective des maladies des animaux dirigées par l'Etat sont tenus de faire assurer l'exécution de ces opérations, y compris l'abattage. En cas de carence ou de refus, ces opérations peuvent être exécutées d'office aux frais des intéressés par l'administration compétente. » Le litige opposant un éleveur à un vétérinaire investi d'un mandat sanitaire, à qui cet éleveur a fait appel pour procéder à la vaccination de son cheptel en application des mesures prophylactiques décidées par le ministre de l'agriculture contre la fièvre catarrhale ovine et qui a appliqué en même temps un vermifuge aux animaux, ressortit à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire dès lors que le vétérinaire est intervenu à la demande et pour le compte de l'éleveur


Références :

article L. 224-3 du code rural, dans sa rédaction issue de la loi n° 89-412 du 22 juin 1989
loi des 16-24 août 1790 et décret du 16 fructidor an III 

loi du 24 mai 1872 modifiée par la loi n° 2015-177 du 16 février 2015, notamment le III de son article 13 

décret du 26 octobre 1849 modifié

décret n° 2015-233 du 27 février 2015

Décision attaquée : Tribunal administratif de Versailles, 08 décembre 2014


Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Avocat général : Mme Escaut (rapporteur public)
Rapporteur ?: M. Maunand
Avocat(s) : SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 26/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2015:T1504000
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