La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/05/2015 | FRANCE | N°C4002

France | France, Tribunal des conflits, 18 mai 2015, C4002


Vu, enregistrée à son secrétariat le 24 décembre 2014, l'expédition du jugement du 22 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Besançon, saisi d'une requête de M. et Mme A...dirigée contre la société Electricité Réseau Distribution France (ERDF) à laquelle ils reprochaient des manquements dans l'établissement d'un contrat de raccordement de leur installation de production d'électricité d'origine photovoltaïque au réseau de transport et de distribution d'électricité, et tendant à l'obtention de dommages et intérêts réparant le dommage ainsi causé, a sursis

à statuer et a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du d...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 24 décembre 2014, l'expédition du jugement du 22 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Besançon, saisi d'une requête de M. et Mme A...dirigée contre la société Electricité Réseau Distribution France (ERDF) à laquelle ils reprochaient des manquements dans l'établissement d'un contrat de raccordement de leur installation de production d'électricité d'origine photovoltaïque au réseau de transport et de distribution d'électricité, et tendant à l'obtention de dommages et intérêts réparant le dommage ainsi causé, a sursis à statuer et a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié alors en vigueur, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Besançon en date du 6 juin 2013 déclarant le juge judiciaire incompétent au profit des juridictions administratives ;

Vu, enregistrées le 6 février 2015, les observations du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie tendant à ce que le juge judiciaire soit déclaré compétent pour connaître de ce litige opposant des personnes privées n'agissant pas pour le compte d'une personne publique ;

Vu, enregistré le 26 février 2015, le mémoire présenté pour M. et Mme A...tendant à la compétence du juge judiciaire pour le même motif ainsi qu'à la condamnation de la société ERDF à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à la société ERDF qui n'a pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'énergie ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 modifiée par la loi n° 2015-177 du 16 février 2015, notamment le III de son article 13 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Béraud , membre du Tribunal,

- les observations de la SCP Barthélémy, Matuchansky, Vexliard, Poupot pour M. et MmeA...,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

Considérant que les contrats conclus entre personnes privées sont en principe des contrats de droit privé, hormis le cas où l'une des parties agit pour le compte d'une personne publique ou celui dans lequel ils constituent l'accessoire d'un contrat de droit public ; que, d'une part, par le contrat de raccordement d'une installation de production d'électricité d'origine photovoltaïque au réseau de transport et de distribution de l'électricité en vue de l'achat par la société EDF de l'énergie produite, conclu entre un producteur indépendant et la société ERDF, cette dernière n'exerce aucune mission pour le compte d'une personne publique ; que, d'autre part, si ce raccordement constitue un préalable technique à la délivrance de l'électricité à EDF et si l'article 5 du décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 dispose que "la prise d'effet du contrat d'achat est subordonnée au raccordement de l'installation au réseau", il n'en résulte pas que le contrat de raccordement soit l'accessoire du contrat d'achat de sorte que la qualification de contrat administratif conférée à ce dernier par l'article L. 314-7 du code de l'énergie tel qu'il résulte de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 ne s'étend pas au premier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le litige opposant M. et Mme A... à la société ERDF à laquelle il est reproché des manquements dans l'établissement du contrat de raccordement au réseau de transport et de distribution d'électricité de leur installation de production d'électricité d'origine photovoltaïque et demandé réparation du préjudice en résultant relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées pour M. et Mme A...au titre des dispositions de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant M. et Mme A...à la société Electricité Réseau Distribution de France relativement au raccordement de leur installation de production d'électricité d'origine photovoltaïque au réseau de transport et de distribution d'électricité.

Article 2 : L'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Besançon en date du 6 juin 2013 ayant décliné la compétence de la juridiction de l'ordre judiciaire pour connaître de l'action dirigée contre la société ERDF est déclarée nulle et non avenue. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.

Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Besançon est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu le 22 décembre 2014.

Article 4 : Les conclusions de M. et Mme A...présentées sur le fondement de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. et MmeA..., à la société Electricité Réseau Distribution France et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C4002
Date de la décision : 18/05/2015
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Béraud
Rapporteur public ?: Mme Escaut

Origine de la décision
Date de l'import : 22/09/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2015:C4002
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award