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09/03/2015 | FRANCE | N°C4003

France | France, Tribunal des conflits, 09 mars 2015, C4003


Vu la lettre, enregistrée à son secrétariat le 5 janvier 2015, par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant Mme B...A...à l'Agent judiciaire de l'Etat devant la cour d'appel de Papeete ;

Vu le déclinatoire, présenté le 7 janvier 2014 par le haut-commissaire de la République en Polynésie française, tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente pour connaître de ce litige par les motifs qu'il concerne la situation d'un agent non titulaire d'un établissement public administr

atif de la Polynésie française ;

Vu l'arrêt du 25 septembre 2014 par...

Vu la lettre, enregistrée à son secrétariat le 5 janvier 2015, par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant Mme B...A...à l'Agent judiciaire de l'Etat devant la cour d'appel de Papeete ;

Vu le déclinatoire, présenté le 7 janvier 2014 par le haut-commissaire de la République en Polynésie française, tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente pour connaître de ce litige par les motifs qu'il concerne la situation d'un agent non titulaire d'un établissement public administratif de la Polynésie française ;

Vu l'arrêt du 25 septembre 2014 par lequel la cour d'appel de Papeete a rejeté le déclinatoire de compétence ;

Vu l'arrêté du 20 octobre 2014 par lequel le haut-commissaire de la République en Polynésie française a élevé le conflit ;

Vu le mémoire, déposé le 17 novembre 2014 au parquet de la cour d'appel de Papeete, présenté par Mme A...et tendant à l'annulation de l'arrêté de conflit par les motifs que le déclinatoire de compétence était irrecevable et que, subsidiairement, le juge judiciaire est compétent, en vertu de la loi du 17 juillet 1986, pour connaître d'un litige opposant l'Etat à l'un de ses agents non titulaires ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 janvier 2015, présenté par le ministre des finances et des comptes publics et tendant à la confirmation de l'arrêté de conflit par les motifs que le déclinatoire de compétence était régulier et que le juge administratif est compétent, en vertu de la loi du 17 juillet 1986, pour connaître d'un litige relatif à la situation d'un agent non titulaire d'un établissement public administratif de la Polynésie française ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal a été notifiée à la Polynésie française, qui n'a pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu l'ordonnance du 1er juin 1828 ;

Vu l'ordonnance des 12-21 mars 1831 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 ;

Vu la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Edmond Honorat, membre du Tribunal,

- les conclusions de M. Frédéric Desportes, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure de conflit :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 de l'ordonnance du 1er juin 1828 : " ... le conflit pourra être élevé en cause d'appel s'il ne l'a pas été en première instance ... " ; que le conflit a, en l'espèce, été élevé pour la première fois devant la cour d'appel de Papeete, ainsi que le permettent ces dispositions ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la même ordonnance : " Si le déclinatoire est rejeté, le préfet du département pourra élever le conflit dans la quinzaine de réception pour tout délai, s'il estime qu'il y lieu " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le haut-commissaire de la République en Polynésie française a élevé le conflit le 20 octobre 2014, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti par ces dispositions et qui courait à compter de la notification qui lui avait été faite, le 8 octobre 2014, de l'arrêt de la cour d'appel de Papeete du 25 septembre 2014 rejetant son déclinatoire de compétence ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 9 de la même ordonnance : " Dans tous les cas, l'arrêté par lequel le préfet élèvera le conflit ... devra être motivé " ; qu'il n'est pas contesté que l'arrêté élevant le conflit est motivé ; que la seule circonstance qu'il ait repris les motifs du déclinatoire de compétence est sans influence à cet égard ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 20 octobre 2014 par lequel le haut-commissaire de la République en Polynésie française a élevé le conflit n'est pas entaché d'irrégularité ;

Sur la compétence :

Considérant qu'en vertu de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française, dont les dispositions n'ont pas été abrogées sur ce point par celles de la loi du pays du 4 mai 2011 relative à la codification du code du travail, les salariés recrutés localement et exerçant en Polynésie française leurs activités dans les services de l'Etat ou dans ses établissements publics demeurent... ; qu'il en résulte que la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaître des litiges relatifs à la situation de ces agents ;

Considérant que Mme A...a été recrutée comme agent contractuel par le Fonds de développement des archipels, établissement public de la Polynésie française qui, en dépit de sa qualification d'établissement public industriel et commercial par ses statuts, avait la qualité d'établissement public administratif compte tenu des missions, des ressources et de l'organisation qui étaient, en réalité, les siennes ; qu'elle a été mise à disposition de la Trésorerie des établissements publics de Polynésie en vertu d'une convention passée entre le Fonds et l'Etat ; qu'elle se borne à demander au juge de constater que, depuis la date de sa mise à disposition, elle est liée à l'Etat par un contrat de travail ; qu'un tel litige relève de la compétence de la juridiction de l'ordre judiciaire ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêté pris le 20 octobre 2014 par le haut-commissaire de la République en Polynésie française est annulé.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A..., au ministre des finances et des comptes publics et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C4003
Date de la décision : 09/03/2015
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Edmond Honorat
Rapporteur public ?: M. Desportes

Origine de la décision
Date de l'import : 22/09/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2015:C4003
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