La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/03/2015 | FRANCE | N°C3994

France | France, Tribunal des conflits, 09 mars 2015, C3994


Vu, enregistrée à son secrétariat le 19 novembre 2014, l'expédition de la décision du 12 novembre 2014 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi par la société Véolia propreté Nord Normandie d'un pourvoi tendant à l'annulation d'un arrêt du 21 février 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Douai, après s'être déclarée compétente, a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née le 17 avril 2007 du silence gardé par la communauté de communes du pays de la faïence de Desvres, aux droits de laquelle se substit

ue la communauté de communes de Desvres-Samer, sur sa demande tendant à ...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 19 novembre 2014, l'expédition de la décision du 12 novembre 2014 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi par la société Véolia propreté Nord Normandie d'un pourvoi tendant à l'annulation d'un arrêt du 21 février 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Douai, après s'être déclarée compétente, a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née le 17 avril 2007 du silence gardé par la communauté de communes du pays de la faïence de Desvres, aux droits de laquelle se substitue la communauté de communes de Desvres-Samer, sur sa demande tendant à ce que la communauté de communes reprenne les contrats de travail de sept salariés concernés par la reprise en régie directe de l'activité de collecte et d'évacuation des ordures ménagères qu'elle exerçait jusqu'alors dans le cadre d'un marché public, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 35 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de la compétence ;

Vu, enregistrées les 5 et 29 janvier 2015, les observations et observations en réplique présentées pour la société Véolia propreté Nord Normandie tendant à la compétence des juridictions de l'ordre administratif par le motif que le juge judiciaire ne peut faire injonction à l'administration de procéder au recrutement des salariés concernés ;

Vu, enregistrées les 23 janvier et 6 février 2015, les observations et observations en duplique présentées pour la communauté de communes de Desvres-Samer tendant à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire par le motif que la demande porte sur le sort de contrats de travail de droit privé ;

Vu, enregistrées le 19 janvier 2015, les observations présentées par le ministre du travail, de l'emploi, de la formation processionnelle et du dialogue social tendant à la compétence du juge judiciaire par le même motif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié et, notamment, ses articles 35 et suivants ;

Vu l'article 20 de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique, alors applicable ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Béraud, membre du Tribunal,

- les observations de la SCP Celice, Blancpain, Soltner pour la société Véolia propreté Nord Normandie,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan pour la Communauté de communes de Desvres-Samer,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vue de la reprise en régie directe au 1er juillet 2007 par la communauté de communes de Desvres-Samer de la collecte et de l'évacuation des ordures ménagères confiées à la société Onyx Nord Normandie, devenue Véolia propreté Nord Normandie, cette dernière a demandé à la collectivité publique d'adresser aux salariés affectés en permanence à l'exécution de ce marché des propositions de maintien de leur emploi sous contrat de droit public ; que la communauté de communes étant demeurée silencieuse, la société Véolia a saisi le juge administratif d'une requête en annulation de la décision implicite de refus de reprendre ces salariés ; que saisi d'un pourvoi formé contre un arrêt de cour administrative d'appel ayant rejeté les conclusions de la société au motif qu'il n'y avait pas eu transfert d'une entité économique, le Conseil d'Etat, par décision du 12 novembre 2014, a sursis à statuer et a renvoyé au Tribunal le soin de décider sur la question de compétence par application de l'article 35 du décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Considérant qu'en vertu de l'article 20 de la loi du 26 juillet 2005, alors applicable, lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne de proposer à ces salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires et en reprenant leurs clauses substantielles, en particulier celles relatives à la rémunération, et, en cas de refus des salariés d'accepter ces offres, de procéder à leur licenciement dans les conditions prévues par le droit du travail et par leur contrat ; qu'il en résulte que tant que les salariés concernés n'ont pas été placés sous un régime de droit public, leurs contrats demeurent... ; qu'en conséquence, le litige opposant la société Véolia propreté Nord Normandie à la communauté de communes de Desvres-Samer, portant sur les conditions d'application de l'article 20 de la loi du 26 juillet 2005, relève de la compétence de la juridiction de l'ordre judiciaire ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant la société Véolia propreté Nord Normandie à la communauté de communes de Desvres-Samer.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Véolia propreté Nord Normandie, à la communauté de communes de Desvres-Samer, au ministre du travail, de l'emploi, de la formation processionnelle et du dialogue social, et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C3994
Date de la décision : 09/03/2015
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR DES TEXTES SPÉCIAUX - PROCESSUS DE REPRISE DE L'ACTIVITÉ D'UNE ENTITÉ ÉCONOMIQUE PAR UNE PERSONNE PUBLIQUE DANS LE CADRE D'UN SERVICE PUBLIC ADMINISTRATIF - SALARIÉS RESTANT SOUS UN RÉGIME DE DROIT PRIVÉ JUSQU'À LEUR PLACEMENT SOUS UN RÉGIME DE DROIT PUBLIC - CONSÉQUENCE - COMPÉTENCE DU SEUL JUGE JUDICIAIRE POUR STATUER SUR LES LITIGES NÉS DU REFUS DE L'UN DES EMPLOYEURS SUCCESSIFS DE POURSUIVRE L'EXÉCUTION DES CONTRATS ET POUR APPRÉCIER LES CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES PERTINENTES ET LEURS CONSÉQUENCES [RJ1].

17-03-01 En vertu de l'article 20 de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005, dont les dispositions sont désormais reprises à l'article L. 1224-3 du code du travail, lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette activité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne de proposer à ces salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires et en reprenant leurs clauses substantielles, en particulier celles relatives à la rémunération, et, en cas de refus des salariés d'accepter ces offres, de procéder à leur licenciement dans les conditions prévues par le droit du travail et par leur contrat.... ,,Il en résulte que tant que les salariés concernés n'ont pas été placés sous un régime de droit public, leurs contrats demeurent des contrats de droit privé de sorte que le juge judiciaire est seul compétent pour statuer sur les litiges nés du refus de l'un ou l'autre des deux employeurs successifs de poursuivre l'exécution de ces contrats de travail, qui ne mettent en cause, jusqu'à la mise en oeuvre du régime de droit public, que des rapports de droit privé et, partant, pour apprécier si les conditions d'application de ces dispositions légales sont remplies ainsi que leurs conséquences, notamment l'existence d'une entité économique transférée et poursuivie ainsi que la teneur des offres faites aux salariés.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTÉGRATIONS - INTÉGRATION DE PERSONNELS N'APPARTENANT PAS ANTÉRIEUREMENT À LA FONCTION PUBLIQUE - PROCESSUS DE REPRISE DE L'ACTIVITÉ D'UNE ENTITÉ ÉCONOMIQUE PAR UNE PERSONNE PUBLIQUE DANS LE CADRE D'UN SERVICE PUBLIC ADMINISTRATIF - SALARIÉS RESTANT SOUS UN RÉGIME DE DROIT PRIVÉ JUSQU'À LEUR PLACEMENT SOUS UN RÉGIME DE DROIT PUBLIC - CONSÉQUENCE - COMPÉTENCE DU SEUL JUGE JUDICIAIRE POUR STATUER SUR LES LITIGES NÉS DU REFUS DE L'UN DES EMPLOYEURS SUCCESSIFS DE POURSUIVRE L'EXÉCUTION DES CONTRATS ET POUR APPRÉCIER LES CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES PERTINENTES ET LEURS CONSÉQUENCES [RJ1].

36-04-04 En vertu de l'article 20 de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005, dont les dispositions sont désormais reprises à l'article L. 1224-3 du code du travail, lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette activité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne de proposer à ces salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires et en reprenant leurs clauses substantielles, en particulier celles relatives à la rémunération, et, en cas de refus des salariés d'accepter ces offres, de procéder à leur licenciement dans les conditions prévues par le droit du travail et par leur contrat.... ,,Il en résulte que tant que les salariés concernés n'ont pas été placés sous un régime de droit public, leurs contrats demeurent des contrats de droit privé de sorte que le juge judiciaire est seul compétent pour statuer sur les litiges nés du refus de l'un ou l'autre des deux employeurs successifs de poursuivre l'exécution de ces contrats de travail, qui ne mettent en cause, jusqu'à la mise en oeuvre du régime de droit public, que des rapports de droit privé et, partant, pour apprécier si les conditions d'application de ces dispositions légales sont remplies ainsi que leurs conséquences, notamment l'existence d'une entité économique transférée et poursuivie ainsi que la teneur des offres faites aux salariés.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - PROCESSUS DE REPRISE DE L'ACTIVITÉ D'UNE ENTITÉ ÉCONOMIQUE PAR UNE PERSONNE PUBLIQUE DANS LE CADRE D'UN SERVICE PUBLIC ADMINISTRATIF - SALARIÉS RESTANT SOUS UN RÉGIME DE DROIT PRIVÉ JUSQU'À LEUR PLACEMENT SOUS UN RÉGIME DE DROIT PUBLIC - CONSÉQUENCE - COMPÉTENCE DU SEUL JUGE JUDICIAIRE POUR STATUER SUR LES LITIGES NÉS DU REFUS DE L'UN DES EMPLOYEURS SUCCESSIFS DE POURSUIVRE L'EXÉCUTION DES CONTRATS ET POUR APPRÉCIER LES CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES PERTINENTES ET LEURS CONSÉQUENCES [RJ1].

66-07 En vertu de l'article 20 de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005, dont les dispositions sont désormais reprises à l'article L. 1224-3 du code du travail, lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette activité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne de proposer à ces salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires et en reprenant leurs clauses substantielles, en particulier celles relatives à la rémunération, et, en cas de refus des salariés d'accepter ces offres, de procéder à leur licenciement dans les conditions prévues par le droit du travail et par leur contrat.... ,,Il en résulte que tant que les salariés concernés n'ont pas été placés sous un régime de droit public, leurs contrats demeurent des contrats de droit privé de sorte que le juge judiciaire est seul compétent pour statuer sur les litiges nés du refus de l'un ou l'autre des deux employeurs successifs de poursuivre l'exécution de ces contrats de travail, qui ne mettent en cause, jusqu'à la mise en oeuvre du régime de droit public, que des rapports de droit privé et, partant, pour apprécier si les conditions d'application de ces dispositions légales sont remplies ainsi que leurs conséquences, notamment l'existence d'une entité économique transférée et poursuivie ainsi que la teneur des offres faites aux salariés.


Références :

[RJ1]

Comp., pour une action en responsabilité quasi-délictuelle tendant à la réparation des préjudices causés par le refus de la personne publique de prendre position sur l'applicabilité de ces dispositions, TC, 14 décembre 2009, Société Houlé Restauration c/ Rectorat de Versailles, n° 3749, T. p. 669.


Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Béraud
Rapporteur public ?: Mme Escaut

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2015:C3994
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award