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09/02/2015 | FRANCE | N°C3997

France | France, Tribunal des conflits, 09 février 2015, C3997


Vu, enregistrée à son secrétariat le 27 novembre 2014, la lettre par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant M. B...A...à l'Etat devant le conseil de prud'hommes de Paris ;

Vu le déclinatoire présenté le 26 juillet 2013 par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente par le motif que le personnel non titulaire travaillant pour le compte d'un service public administratif relève de la compétence de la juridiction admi

nistrative ;

Vu le jugement du 8 octobre 2014 par lequel le conseil ...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 27 novembre 2014, la lettre par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant M. B...A...à l'Etat devant le conseil de prud'hommes de Paris ;

Vu le déclinatoire présenté le 26 juillet 2013 par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente par le motif que le personnel non titulaire travaillant pour le compte d'un service public administratif relève de la compétence de la juridiction administrative ;

Vu le jugement du 8 octobre 2014 par lequel le conseil de prud'hommes de Paris a rejeté le déclinatoire de compétence ;

Vu l'arrêté du 27 octobre 2014 par lequel le préfet a élevé le conflit ;

Vu, enregistré le 19 décembre 2014, le mémoire présenté pour l'Etat, qui conclut à la confirmation de l'arrêté de conflit et à ce que soient déclarés nuls et non avenus la procédure engagée par M. A...devant le conseil de prud'hommes de Paris et le jugement de ce conseil du 8 octobre 2014 ; il soutient que M. A...est un agent d'un service public administratif et a ainsi la qualité d'agent public ; que le litige l'opposant à ce service relève, par suite, de la compétence de la juridiction administrative ; que la circonstance selon laquelle le préfet n'aurait pas précisé, dans son déclinatoire de compétence, le tribunal administratif qu'il estimait territorialement compétent est sans incidence sur cette solution ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à M.A..., qui n'a pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu l'ordonnance du 1er juin 1828 modifiée ;

Vu l'ordonnance des 12-21 mars 1831 modifiée ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu le code de procédure civile, notamment son article 75 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Rémy Schwartz, membre du Tribunal,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié pour l'Etat,

- les conclusions de M. Michel Girard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M.A..., agent contractuel de l'Etat recruté pour exercer les fonctions de chef de rang à la Présidence de la République, a été licencié par décision du 30 mai 2013 ; que M. A...a saisi le conseil de prud'hommes de Paris d'une demande d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le 26 juillet 2013, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a présenté un déclinatoire tendant à voir déclarer la juridiction administrative compétente pour connaître de ce litige ; que par jugement du 8 octobre 2014, le conseil de prud'hommes de Paris a rejeté le déclinatoire de compétence et, statuant sur la demande, a accordé à M. A...une indemnité de 26 640 euros et ordonné à son employeur de lui remettre les documents sociaux ; que le préfet a élevé le conflit par arrêté du 27 octobre 2014 ;

Sur la régularité du déclinatoire de compétence

Considérant que les dispositions de l'article 75 du code de procédure civile, aux termes desquelles " s'il est prétendu que la juridiction saisie est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée " régissent les conditions de forme dans lesquelles les parties peuvent soulever une exception d'incompétence et non les conditions auxquelles est subordonnée la validité du déclinatoire de compétence prévu à l'article 6 de l'ordonnance du 1er juin 1828, par lequel le préfet, qui n'agit pas en qualité de partie à l'instance, engage la procédure de conflit ; que par suite, la circonstance que le déclinatoire du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, présenté devant le conseil de prud'hommes n'indiquerait pas la juridiction compétente pour connaître du litige est sans incidence sur sa validité ;

Sur la régularité du jugement le conseil de prud'hommes de Paris du 8 octobre 2014

Considérant qu'il résulte de l'article 8 de l'ordonnance du 1er juin 1828 que la juridiction qui rejette le déclinatoire de compétence doit surseoir à statuer pendant le délai laissé au préfet pour, s'il l'estime opportun, élever le conflit ; qu'il s'ensuit que le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 8 octobre 2014 doit être déclaré nul et non avenu en tant que, après avoir écarté le déclinatoire présenté par le préfet, il statue au fond sur la demande de M. A... ;

Sur la compétence

Considérant que M. A...a été recruté par l'Etat par contrat pour exercer les fonctions de chef de rang dans les services de la Présidence de la République ; qu'en tant qu'agent d'un service public administratif, il avait ainsi la qualité d'agent public ; que les circonstances que les bulletins de salaire de M. A...font référence à une convention collective et que l'administration a respecté la procédure de licenciement prévue par le code du travail sont sans incidence sur cette qualification ; que par suite le litige qui l'oppose à l'Etat relève de la compétence de la juridiction administrative ; que c'est, dès lors, à bon droit que le conflit a été élevé par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêté de conflit pris le 27 octobre 2014 par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, est confirmé.

Article 2 : Sont déclarés nuls et non avenus la procédure engagée par M. A...contre l'Etat devant le conseil de prud'hommes de Paris et le jugement de cette juridiction en date du 8 octobre 2014.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A...et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C3997
Date de la décision : 09/02/2015
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Rémy Schwartz
Rapporteur public ?: M. Girard

Origine de la décision
Date de l'import : 22/09/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2015:C3997
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