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08/12/2014 | FRANCE | N°T1403980

France | France, Tribunal des conflits, 08 décembre 2014, T1403980


N° 3980

Conflit sur renvoi du Conseil d'Etat
Chambre nationale des services d'ambulances (CNSA) c/ Union nationale des caisses d'assurance maladie et autres

M. Yves Maunand Rapporteur

Mme Nathalie Escaut Commissaire du gouvernement

Séance du 8 décembre 2014 Lecture du 8 décembre 2014

LE TRIBUNAL DES CONFLITS

Vu l'expédition de la décision du 2 juillet 2014 par laquelle le Conseil d'Etat, saisi d'une requête présentée par la Chambre nationale des services d'ambulances en interprétation de la convention nationale du 26 décembre 2002 et de

son annexe tarifaire en ce sens que la tarification des prestations de transporteurs sanitaires ...

N° 3980

Conflit sur renvoi du Conseil d'Etat
Chambre nationale des services d'ambulances (CNSA) c/ Union nationale des caisses d'assurance maladie et autres

M. Yves Maunand Rapporteur

Mme Nathalie Escaut Commissaire du gouvernement

Séance du 8 décembre 2014 Lecture du 8 décembre 2014

LE TRIBUNAL DES CONFLITS

Vu l'expédition de la décision du 2 juillet 2014 par laquelle le Conseil d'Etat, saisi d'une requête présentée par la Chambre nationale des services d'ambulances en interprétation de la convention nationale du 26 décembre 2002 et de son annexe tarifaire en ce sens que la tarification des prestations de transporteurs sanitaires doit être revalorisée à due concurrence en cas d'augmentation du taux de la taxe sur la valeur ajoutée, a renvoyé au Tribunal, en application de l'article 35 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de la compétence ;
Vu, enregistré le 4 novembre 2014, le mémoire présenté par le ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, qui conclut à la compétence du Conseil d'Etat par le motif que l'interprétation demandée porte sur un contrat administratif devenu un acte réglementaire à la suite de son approbation ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal a été notifiée à la Chambre nationale des services d'ambulances, à l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, à la Caisse nationale du régime social des indépendants, à la Fédération nationale des transporteurs sanitaires, à la Fédération nationale des ambulanciers privés, à la Fédération nationale des artisans ambulanciers, qui n'ont pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu le code le code de la sécurité sociale ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Yves Maunand, membre du Tribunal, - les conclusions de Mme Nathalie Escaut, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse centrale de mutualité sociale agricole et la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs indépendants, auxquelles la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 a substitué l'Union nationale des caisses d'assurance maladie (l'UNCAM) comme partie à la convention, et quatre organisations syndicales représentatives du secteur du transport sanitaire, dont la Chambre nationale des services d'ambulances (la CNSA), ont conclu le 26 décembre 2002 une convention destinée à définir leurs rapports en application de l'article L. 322-5-2 du code de la sécurité sociale ; que cette convention, d'une durée de cinq ans renouvelée par tacite reconduction, a été réputée approuvée en application de l'article L. 162-15 du code de la sécurité sociale et publiée au Journal officiel du 23 mars 2003 ; qu'une annexe à la convention fixe les tarifs des transports sanitaires privés qui servent de base au remboursement par l'assurance maladie ; que l'UNCAM ayant refusé d'accueillir la demande de la CNSA tendant à la revalorisation automatique des tarifs conventionnels en fonction de l'évolution de la taxe sur la valeur ajoutée, à laquelle sont soumis les transports par véhicules sanitaires légers, la CNSA a saisi le Conseil d'Etat d'une requête en interprétation de la convention et de son annexe tarifaire, lequel a renvoyé au Tribunal le soin de trancher la question de savoir si le litige relève de la compétence de la juridiction administrative ;
Considérant que la convention nationale des transporteurs sanitaires privés du 26 décembre 2002, dont l'objet est d'organiser les rapports entre ces transporteurs et les organismes de sécurité sociale et, notamment, de déterminer les modalités financières de leur activité et par laquelle une personne morale de droit public associe ses cocontractants à l'exécution du service public administratif de l'assurance maladie, est un contrat de droit public ; que la juridiction administrative est compétente pour connaître du recours en interprétation de cette convention ;
D E C I D E :
Article 1er : La juridiction de l'ordre administratif est compétente pour connaître du recours en interprétation formé par la Chambre nationale des services d'ambulances.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Chambre nationale des services d'ambulances, à l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, à la Caisse nationale du régime social des indépendants, à la Fédération nationale des transporteurs sanitaires, à la Fédération nationale des ambulanciers privés, à la Fédération nationale des artisans ambulanciers, au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Numéro d'arrêt : T1403980
Date de la décision : 08/12/2014

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Compétence judiciaire - Exclusion - Cas - Litige relatif à un contrat administratif - Contrat administratif - Définition - Contrat ayant pour objet de faire participer le cocontractant privé à l'exécution du service public - Applications diverses

La convention nationale des transporteurs sanitaires privés du 26 décembre 2002, dont l'objet est d'organiser les rapports entre ces transporteurs et les organismes de sécurité sociale et, notamment, de déterminer les modalités financières de leur activité, et par laquelle une personne morale de droit public associe ses cocontractants à l'exécution du service public administratif de l'assurance maladie, est un contrat de droit public. La juridiction administrative est donc compétente pour connaître du recours en interprétation de cette convention formé par un de ses signataires


Références :

loi des 16-24 août 1790 et décret du 16 fructidor an III

loi du 24 mai 1872

décret du 26 octobre 1849 modifié

code le code de la sécurité sociale

Décision attaquée : Conseil d'Etat, 02 juillet 2014

Sur la qualification de la convention nationale des transporteurs sanitaires privés du 26 décembre 2002, à rapprocher :Tribunal des conflits, 4 mai 2009, Bull. 2009, T. conflits, n° 11


Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Avocat général : Mme Escaut (commissaire du gouvernement)
Rapporteur ?: M. Maunand

Origine de la décision
Date de l'import : 23/09/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2014:T1403980
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