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08/12/2014 | FRANCE | N°C3981

France | France, Tribunal des conflits, 08 décembre 2014, C3981


Vu, enregistrée à son secrétariat le 23 septembre 2014, l'expédition du jugement du 18 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans, saisi d'une demande de Mme A...B...tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 20 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la destruction de son véhicule automobile après sa mise en fourrière, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu le jugement du 1er décembre 2010 par lequel le

tribunal de grande instance de Chartres a déclaré la juridiction judiciai...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 23 septembre 2014, l'expédition du jugement du 18 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans, saisi d'une demande de Mme A...B...tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 20 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la destruction de son véhicule automobile après sa mise en fourrière, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu le jugement du 1er décembre 2010 par lequel le tribunal de grande instance de Chartres a déclaré la juridiction judiciaire incompétente pour connaître du litige ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal a été notifiée à MmeB..., au préfet d'Eure-et-Loir et au ministre de l'intérieur, qui n'ont pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu le code de la route ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Edmond Honorat, membre du Tribunal,

- les conclusions de M. Michel Girard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, le 1er avril 2008, un officier de police judiciaire a établi un procès-verbal pour stationnement gênant concernant le véhicule automobile de Mme B...et ordonné sa mise en fourrière ; qu'après expertise du véhicule, l'officier de police judiciaire a adressé à l'intéressée, le 23 avril 2008, une mise en demeure l'informant que, si le véhicule n'était pas retiré de la fourrière dans les conditions qui lui étaient indiquées, il serait soit remis au service des domaines en vue de son aliénation, soit livré à la destruction ; que cette mise en demeure, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, n'ayant pas été retirée à la poste par Mme B...malgré un avis de passage déposé le 25 avril 2008, le véhicule a été détruit ; que Mme B...demande à l'Etat réparation du préjudice que lui a causé cette destruction ; que, par jugement du 1er décembre 2010, le tribunal de grande instance de Chartres a déclaré la juridiction judiciaire incompétente pour connaître du litige ; que, par jugement du 18 septembre 2014, le tribunal administratif d'Orléans a déclaré la juridiction administrative incompétente pour en connaître et a saisi le Tribunal en application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Considérant que la mise en fourrière d'un véhicule, prescrite en exécution des articles L. 325-1 du code de la route dans les conditions prévues aux articles R. 325-12 et suivants de ce code, a le caractère d'une opération de police judiciaire ; qu'il suit de là que l'autorité judiciaire est seule compétente pour connaître des actions en responsabilité fondées sur les irrégularités dont serait entachée la mise en fourrière et, notamment, sur celles qui se rapportent à la réalité ou à la constatation des infractions qui l'ont motivée ; que ces actions ne relèvent de la juridiction administrative que lorsqu'elles tendent à la réparation de dommages imputés au fait de l'autorité administrative à qui le véhicule a été remis en exécution de la décision de l'officier de police judiciaire ;

Considérant que la demande d'indemnité présentée par MmeB..., à la suite de la mise en fourrière de son véhicule automobile, est exclusivement fondée sur les fautes qu'auraient commises les services de police judiciaire de Chartres en prescrivant, le 1er avril 2008, l'enlèvement de son véhicule qui, selon la requérante, stationnait sur une voie privée dans des conditions non constitutives d'une infraction ; qu'eu égard à son fondement, l'action introduite par Mme B...relève de la seule compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;

D E C I D E :

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Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant Mme B...à l'Etat.

Article 2 : Le jugement du tribunal de grande instance de Chartres du 1er décembre 2010 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.

Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif d'Orléans est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 18 septembre 2014.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B...et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C3981
Date de la décision : 08/12/2014
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Edmond Honorat
Rapporteur public ?: M. Girard

Origine de la décision
Date de l'import : 22/09/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2014:C3981
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