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08/12/2014 | FRANCE | N°C3977

France | France, Tribunal des conflits, 08 décembre 2014, C3977


Vu, enregistrée à son secrétariat le 25 juillet 2014, l'expédition du jugement du 22 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, saisi d'une demande de Mme A... B...tendant à l'annulation de la décision du 21 juin 2011 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Drôme lui a infligé une pénalité de 750 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, a renvoyé au Tribunal des conflits, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question

de compétence ;

Vu le jugement du 26 avril 2012 par lequel le ...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 25 juillet 2014, l'expédition du jugement du 22 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, saisi d'une demande de Mme A... B...tendant à l'annulation de la décision du 21 juin 2011 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Drôme lui a infligé une pénalité de 750 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, a renvoyé au Tribunal des conflits, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu le jugement du 26 avril 2012 par lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence a déclaré la juridiction judiciaire incompétente pour connaître du litige ;

Vu, enregistré le 3 octobre 2014, le mémoire présenté par le ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, qui conclut à ce que la juridiction judiciaire soit déclarée compétente pour connaître du litige ; elle soutient que l'article 114 de la loi du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012 a modifié l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale pour donner compétence aux tribunaux des affaires de sécurité sociale pour connaître des litiges relatifs aux pénalités infligées sur le fondement de cet article autres que ceux pendants devant les juridictions administratives à la date de promulgation de cette loi, qui continueront à relever de la compétence de la juridiction administrative ; que le litige opposant Mme B...à la caisse d'allocations familiales de la Drôme, pendant devant la juridiction de la sécurité sociale à la date de promulgation de la loi, relève ainsi de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal a été notifiée à Mme B...et à la caisse d'allocations familiales de la Drôme, qui n'ont pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 114-17 ;

Vu la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011, notamment son article 114 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Rémy Schwartz, membre du Tribunal,

- les conclusions de M. Michel Girard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décision du 21 juin 2011, le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Drôme a infligé à MmeB..., bénéficiaire d'une prestation familiale, une pénalité sur le fondement de l'article L 114-7 du code de la sécurité sociale; que le 19 juillet 2011 Mme B...a contesté cette pénalité devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble, lequel a transmis sa demande au tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence ; que celui-ci, par jugement du 26 avril 2012, a déclaré la juridiction judiciaire incompétente pour connaître de ce litige ; que par jugement du 22 juillet 2014, le tribunal administratif de Grenoble, saisi par l'intéressée, a déclaré la juridiction administrative incompétente pour connaître de ce litige et, compte tenu du jugement devenu définitif du tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence, a renvoyé au Tribunal des conflits, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Considérant qu'en vertu de l'article L 114-7 du code de la sécurité sociale, le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales peut infliger aux bénéficiaires de prestations une pénalité dans le cadre de la lutte contre la fraude ; que la contestation de cette pénalité relevait, en vertu du huitième alinéa de cet article, de la compétence de la juridiction administrative ; qu'aux termes de cet alinéa dans sa rédaction issue du 3° du I de l'article 114 de la loi du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012 : " la mesure prononcée (....) peut être contestée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale (...) " ; qu'aux termes des dispositions transitoires du VII de l'article 114 de la loi du 21 décembre 2011 : " Les juridictions administratives demeurent compétentes pour connaître des recours formés devant elles contre les décisions prononçant les sanctions prévues aux articles L 114-7)(... du code de la sécurité sociale et pendants à la date de promulgation de la présente loi " ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les tribunaux des affaires de sécurité sociale sont compétents pour connaître des recours formés contre les décisions prononçant une pénalité en application de l'article L 114-17 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux qui sont pendants devant les juridictions administratives à la date de promulgation de la loi du 21 décembre 2011, laquelle est intervenue le 22 décembre 2011; que, dès lors, le litige opposant Mme B...à la caisse d'allocations familiales de la Drôme, introduit le 19 juillet 2011 devant un tribunal des affaires de sécurité sociale et toujours pendant devant cette juridiction à la date du 22 décembre 2011, relève de la compétence de l'ordre judiciaire ;

D E C I D E :

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Article 1er : La juridiction judicaire est compétente pour connaître du litige opposant Mme B... à la caisse d'allocations familiales de la Drôme.

Article2 : Le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence du 26 avril 2012 est déclaré nul et non avenu en tant qu'il se déclare incompétent pour connaître de la pénalité infligée à MmeB.compétentes pour connaître des recours formés devant elles contre les décisions prononçant les sanctions prévues aux articles L 114-7) La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.

Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Grenoble est déclarée nulle et non avenue à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 22 juillet 2014.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à MmeB..., à la caisse d'allocations familiales de la Drôme, au ministre de la santé et des droits des femmes et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C3977
Date de la décision : 08/12/2014
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Rémy Schwartz
Rapporteur public ?: M. Girard

Origine de la décision
Date de l'import : 22/09/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2014:C3977
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