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08/12/2014 | FRANCE | N°C3976

France | France, Tribunal des conflits, 08 décembre 2014, C3976


Vu, enregistrée à son secrétariat le 21 juillet 2014, l'expédition du jugement du 17 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulon, saisi d'une demande de Mme A...tendant à l'annulation de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Var, en date du 14 mars 2013, rejetant sa demande d'attribution d'un matériel pédagogique adapté pour son enfant Giovanelli Baptiste, mineur handicapé, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence

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Vu le jugement du 13 novembre 2013 par lequel le tribunal du...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 21 juillet 2014, l'expédition du jugement du 17 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulon, saisi d'une demande de Mme A...tendant à l'annulation de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Var, en date du 14 mars 2013, rejetant sa demande d'attribution d'un matériel pédagogique adapté pour son enfant Giovanelli Baptiste, mineur handicapé, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu le jugement du 13 novembre 2013 par lequel le tribunal du contentieux de l'incapacité de Marseille s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;

Vu, enregistrées le 24 octobre 2014, les observations présentées par le ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, tendant à voir déclarer la juridiction judiciaire compétente pour connaître du litige, par le motif que les dispositions du code de l'action sociale et des familles désignent la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale pour statuer sur les contestations se rapportant aux refus d'allocation des prestations de compensation du handicap opposés par les commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, quels que soient les motifs des refus de prestation ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à Mme A...et à la maison départementale des personnes handicapées du Var, qui n'ont pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment en ses articles L. 241-6 et L. 241-9 ;

Vu l'article L.143-1 du code de la sécurité sociale ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thierry Fossier, membre du Tribunal,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.241-6 du code de l 'action sociale et des familles : "I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (...)3° Apprécier : (...) b) Si les besoins de compensation de l'enfant ou de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L.245-1 (...)"; qu'en vertu de l'article L.241-9 du même code : "Les décisions relevant du 1° du I de l'article L.241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale (...)" ;

Considérant qu'il ressort des dispositions précitées que le recours contre les décisions des commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées portant refus d'attribution de la prestation de compensation relèvent, quels que soient les motifs de refus, de la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale, ainsi que le précise également l'article L.143-1 du code de la sécurité sociale ;

Considérant que, par la décision litigieuse du 14 mars 2013, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Var a refusé d'accorder à Mme A...une prestation de compensation du handicap, sous la forme d'un matériel pédagogique destiné à son fils mineur, en raison de l'insuffisance du taux d'incapacité ; que cette décision relève du 3° du I de l'article L.241-6 du code de l'action sociale et des familles ; qu'en vertu de l'article L.241-9 du même code, le recours contre une telle décision doit être formé devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale ; qu'ainsi, la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaître du litige ;

D E C I D E :

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Article 1er : La juridiction judiciaire est compétente pour connaître du litige qui oppose Mme A...à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Var.

Article 2 : Le jugement du 13 novembre 2013 du tribunal du contentieux de l'incapacité de Marseille est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.

Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Toulon est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 17 juillet 2014.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à MadameA..., à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Var, au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C3976
Date de la décision : 08/12/2014
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Thierry Fossier
Rapporteur public ?: Mme Escaut

Origine de la décision
Date de l'import : 22/09/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2014:C3976
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