Vu, enregistrée à son secrétariat le 20 juin 2014 la requête présentée par Maître B... pour M. Krikorian, avocat au barreau de Marseille, sur le fondement de l'article 17 du décret du 26 octobre 1849 modifié, tendant à régler un conflit négatif qui résulterait, d'une part, d'une ordonnance du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 13 octobre 2010 et, d'autre part, d'un arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 5 février 2013 et relatifs à une décision du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Marseille statuant dans un litige l'opposant aux consorts A...en matière d'honoraires ;
Vu les décisions précitées ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal a été notifiée aux consortsA..., à l'ordre des avocats au barreau de Marseille, ainsi qu'à la ministre de la justice qui n'ont pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Marc Béraud, membre du Tribunal,
- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 17 du décret du 26 octobre 1849 : "Lorsque l'autorité administrative et l'autorité judiciaire se sont respectivement déclarées incompétentes sur la même question, le recours devant le Tribunal des conflits, pour faire régler la compétence, est exercé directement pas les parties intéressées" ;
Considérant que si, par son arrêt visé par la requête, la cour administrative d'appel a décliné la compétence du juge administratif pour connaître de la régularité de la décision du bâtonnier relative au montant des honoraires d'avocat, il ne résulte pas de l'ordonnance du juge judiciaire, également visée par la requête et fondée sur la demande des parties tendant à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de l'issue d'une action déjà engagée devant les juridictions administratives, que ce dernier a, même implicitement, décliné sa compétence pour connaître de cette même régularité ;
Considérant ainsi que des décisions invoquées ne résulte aucun conflit négatif de compétence entre les ordres de juridictions ; que la requête est dès lors irrecevable ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. Krikorian est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Krikorian, aux consortsA..., à l'ordre des avocats au barreau de Marseille et au garde des sceaux, ministre de la justice.