Vu, enregistrée à son secrétariat le 13 juin 2014, la lettre par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant Mme A...B...à la chambre de commerce et d'industrie de Limoges et de la Haute-Vienne devant le conseil de prud'hommes de Limoges ;
Vu le déclinatoire de compétence, présenté le 24 février 2014 par le préfet de la Haute-Vienne, tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente, par le motif que le litige est relatif à l'exécution du contrat d'un agent public d'un établissement public administratif ;
Vu le jugement du 8 avril 2014 par lequel le conseil de prud'hommes de Limoges a rejeté le déclinatoire et retenu sa compétence ;
Vu l'arrêté du 22 avril 2014 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a élevé le conflit ;
Vu le mémoire, enregistré le 10 juillet 2014, présenté par le ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique, qui déclare ne pas avoir d'autre observation à formuler que celles du préfet de la Haute-Vienne dans son arrêté d'élévation du conflit ;
Vu le mémoire, enregistré le 24 juillet 2014, présenté pour la chambre de commerce et d'industrie de Limoges et de la Haute-Vienne, qui conclut à la confirmation de l'arrêté de conflit, à ce que soient déclarés nuls et non avenus la procédure engagée par Mme B...contre la chambre de commerce et d'industrie de Limoges et de la Haute-Vienne devant le conseil de prud'hommes de Limoges et le jugement de ce conseil du 8 avril 2014 et à ce que soit mise à la charge de Mme B...la somme de 3 000 euros au titre de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; elle soutient que Mme B...est un agent d'un établissement public administratif et a ainsi la qualité d'agent public ; que le litige l'opposant à cet établissement relève, par suite, de la compétence de la juridiction administrative ;
Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la saisine du Tribunal a été notifiée à MmeB..., qui n'a pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu l'ordonnance du 1er juin 1828 ;
Vu l'ordonnance des 12-21 mars 1831 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 ;
Vu le code de commerce ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Edmond Honorat, membre du Tribunal,
- les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, pour la chambre de commerce et d'industrie de Limoges et de la Haute-Vienne,
- les conclusions de M. Michel Girard, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme B...a été employée par la chambre de commerce et d'industrie de Limoges et de la Haute-Vienne en qualité de vacataire, du 8 juillet 1991 au 31 janvier 2010, puis sous contrat à durée déterminée, du 1er février 2010 au 31 janvier 2013, pour assurer des cours de langue étrangère à l'Institut de formation permanente de cette chambre de commerce et d'industrie ; que la chambre de commerce et d'industrie a refusé, le 28 janvier 2013, de lui verser divers compléments et accessoires de salaire qu'elle réclamait ; que Mme B...a porté le litige qui l'opposait à son employeur devant le conseil de prud'hommes de Limoges ; que, par jugement du 8 avril 2014, le conseil de prud'hommes a rejeté le déclinatoire de compétence présenté par le préfet de la Haute-Vienne le 24 février 2014 et retenu sa compétence pour connaître du litige ; que le préfet a élevé le conflit par un arrêté du 22 avril 2014 ;
Considérant que les chambres de commerce et d'industrie sont des établissements publics administratifs ; que leurs agents, y compris ceux employés comme vacataires ou contractuels, ont la qualité d'agents publics, à l'exception de ceux qui, affectés à des services industriels et commerciaux, n'y occupent pas un emploi de direction et n'ont pas la qualité de comptable public ; que MmeB..., employée au service chargé de la formation permanente de la chambre de commerce et d'industrie de Limoges et de la Haute-Vienne, n'était pas affectée à un service de caractère industriel et commercial et avait ainsi la qualité d'agent public ; que, par suite, le litige qui l'oppose à la chambre de commerce et d'industrie relève de la compétence de la juridiction administrative ; que c'est, dès lors, à bon droit que le conflit a été élevé par le préfet de la Haute-Vienne ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la chambre de commerce et d'industrie de Limoges et de la Haute-Vienne au titre des dispositions de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DECIDE
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Article 1er : L'arrêté de conflit pris le 22 avril 2014 par le préfet de la Haute-Vienne est confirmé.
Article 2 : Sont déclarés nuls et non avenus la procédure engagée par Mme B...contre la chambre de commerce et d'industrie de Limoges et de la Haute-Vienne devant le conseil de prud'hommes de Limoges et le jugement de ce conseil du 8 avril 2014.
Article 3 : Les conclusions de la chambre de commerce et d'industrie de Limoges et de la Haute-Vienne au titre des dispositions de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B..., à la chambre de commerce et d'industrie de Limoges et de la Haute-Vienne et au garde des sceaux, ministre de la justice.