La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/11/2014 | FRANCE | N°C3967

France | France, Tribunal des conflits, 17 novembre 2014, C3967


Vu, enregistrée à son secrétariat le 13 juin 2014, la lettre par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant Mme A...B...à la chambre de commerce et d'industrie de Limoges et de la Haute-Vienne devant le conseil de prud'hommes de Limoges ;

Vu le déclinatoire de compétence, présenté le 24 février 2014 par le préfet de la Haute-Vienne, tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente, par le motif que le litige est relatif à l'exécution du contrat d'un agent public d'un établisse

ment public administratif ;

Vu le jugement du 8 avril 2014 par lequel...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 13 juin 2014, la lettre par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant Mme A...B...à la chambre de commerce et d'industrie de Limoges et de la Haute-Vienne devant le conseil de prud'hommes de Limoges ;

Vu le déclinatoire de compétence, présenté le 24 février 2014 par le préfet de la Haute-Vienne, tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente, par le motif que le litige est relatif à l'exécution du contrat d'un agent public d'un établissement public administratif ;

Vu le jugement du 8 avril 2014 par lequel le conseil de prud'hommes de Limoges a rejeté le déclinatoire et retenu sa compétence ;

Vu l'arrêté du 22 avril 2014 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a élevé le conflit ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 juillet 2014, présenté par le ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique, qui déclare ne pas avoir d'autre observation à formuler que celles du préfet de la Haute-Vienne dans son arrêté d'élévation du conflit ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 juillet 2014, présenté pour la chambre de commerce et d'industrie de Limoges et de la Haute-Vienne, qui conclut à la confirmation de l'arrêté de conflit, à ce que soient déclarés nuls et non avenus la procédure engagée par Mme B...contre la chambre de commerce et d'industrie de Limoges et de la Haute-Vienne devant le conseil de prud'hommes de Limoges et le jugement de ce conseil du 8 avril 2014 et à ce que soit mise à la charge de Mme B...la somme de 3 000 euros au titre de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; elle soutient que Mme B...est un agent d'un établissement public administratif et a ainsi la qualité d'agent public ; que le litige l'opposant à cet établissement relève, par suite, de la compétence de la juridiction administrative ;

Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la saisine du Tribunal a été notifiée à MmeB..., qui n'a pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu l'ordonnance du 1er juin 1828 ;

Vu l'ordonnance des 12-21 mars 1831 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Edmond Honorat, membre du Tribunal,

- les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, pour la chambre de commerce et d'industrie de Limoges et de la Haute-Vienne,

- les conclusions de M. Michel Girard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme B...a été employée par la chambre de commerce et d'industrie de Limoges et de la Haute-Vienne en qualité de vacataire, du 8 juillet 1991 au 31 janvier 2010, puis sous contrat à durée déterminée, du 1er février 2010 au 31 janvier 2013, pour assurer des cours de langue étrangère à l'Institut de formation permanente de cette chambre de commerce et d'industrie ; que la chambre de commerce et d'industrie a refusé, le 28 janvier 2013, de lui verser divers compléments et accessoires de salaire qu'elle réclamait ; que Mme B...a porté le litige qui l'opposait à son employeur devant le conseil de prud'hommes de Limoges ; que, par jugement du 8 avril 2014, le conseil de prud'hommes a rejeté le déclinatoire de compétence présenté par le préfet de la Haute-Vienne le 24 février 2014 et retenu sa compétence pour connaître du litige ; que le préfet a élevé le conflit par un arrêté du 22 avril 2014 ;

Considérant que les chambres de commerce et d'industrie sont des établissements publics administratifs ; que leurs agents, y compris ceux employés comme vacataires ou contractuels, ont la qualité d'agents publics, à l'exception de ceux qui, affectés à des services industriels et commerciaux, n'y occupent pas un emploi de direction et n'ont pas la qualité de comptable public ; que MmeB..., employée au service chargé de la formation permanente de la chambre de commerce et d'industrie de Limoges et de la Haute-Vienne, n'était pas affectée à un service de caractère industriel et commercial et avait ainsi la qualité d'agent public ; que, par suite, le litige qui l'oppose à la chambre de commerce et d'industrie relève de la compétence de la juridiction administrative ; que c'est, dès lors, à bon droit que le conflit a été élevé par le préfet de la Haute-Vienne ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la chambre de commerce et d'industrie de Limoges et de la Haute-Vienne au titre des dispositions de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DECIDE

--------------

Article 1er : L'arrêté de conflit pris le 22 avril 2014 par le préfet de la Haute-Vienne est confirmé.

Article 2 : Sont déclarés nuls et non avenus la procédure engagée par Mme B...contre la chambre de commerce et d'industrie de Limoges et de la Haute-Vienne devant le conseil de prud'hommes de Limoges et le jugement de ce conseil du 8 avril 2014.

Article 3 : Les conclusions de la chambre de commerce et d'industrie de Limoges et de la Haute-Vienne au titre des dispositions de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B..., à la chambre de commerce et d'industrie de Limoges et de la Haute-Vienne et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C3967
Date de la décision : 17/11/2014
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Edmond Honorat
Rapporteur public ?: M. Girard

Origine de la décision
Date de l'import : 22/09/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2014:C3967
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award