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17/11/2014 | FRANCE | N°C3966

France | France, Tribunal des conflits, 17 novembre 2014, C3966


Vu enregistrée à son secrétariat, le 10 juin 2014, l'expédition du jugement du 6 juin 2014 par lequel le tribunal de grande instance de Nancy, saisi d'une demande de la société France Télécom UI Alsace Lorraine tendant au paiement par la société Aximum de la somme de 28 140,06 euros en réparation du dommage subi lors des travaux publics réalisés par cette société, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu le jugement du 14 mai 2013 par lequel le tribunal administr

atif de Nancy s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;

Vu...

Vu enregistrée à son secrétariat, le 10 juin 2014, l'expédition du jugement du 6 juin 2014 par lequel le tribunal de grande instance de Nancy, saisi d'une demande de la société France Télécom UI Alsace Lorraine tendant au paiement par la société Aximum de la somme de 28 140,06 euros en réparation du dommage subi lors des travaux publics réalisés par cette société, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu le jugement du 14 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Nancy s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;

Vu, enregistré le 4 août 2014, le mémoire présenté pour la société Orange, venant aux droits de la société France Télécom UI Alsace Lorraine, tendant à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente et à ce que la société Aximum lui verse la somme de somme de 4 000 euros au titre de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 par les motifs que le dommage n'a pas été causé par un véhicule et est dû à une défaillance de la société dans l'organisation et le réalisation des travaux publics dont elle était chargée ;

Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à la société Aximum et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie qui n'ont pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 ;

Vu la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Domitille Duval-Arnould, membre du Tribunal,

- les observations de la SCP Tiffreau, Marlange, de La Burgade pour la société France Télécom UI Alsace-Lorraine,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'attribution de compétence donnée par l'article 1er de la loi du 31 décembre 1957 aux tribunaux de l'ordre judiciaire pour statuer sur toute action en responsabilité tendant à la réparation des dommages causés par un véhicule ne s'applique, dans le cas d'un dommage survenu à l'occasion de la réalisation de travaux publics, que pour autant que ce dommage trouve sa cause déterminante dans l'action d'un véhicule et non dans la conception ou l'exécution de l'opération de travaux publics prise dans son ensemble ;

Considérant que la société Somaro, aux droits de laquelle se trouve la société Aximum, a été chargée d'implanter pour le compte du département de Meurthe-et-Moselle une barrière de sécurité le long de la route nationale 57 à l'entrée de Dieulouard ; que lors de la pose de piquets de glissière à l'aide d'une sonnette de battage, deux câbles souterrains à fibre optique appartenant à la société France Télécom UI Alsace-Lorraine ont été sectionnés ; que cette société a demandé réparation de son préjudice matériel qu'elle impute à la défaillance de la société Somaro dans l'organisation et la réalisation des travaux, en faisant notamment valoir que celle-ci n'a ni procédé aux sondages manuels préalables qu'elle lui avait recommandés ni respecté ses consignes relatives à l'utilisation d'engins à proximité des ouvrages ; que la société Aximum a contesté sa responsabilité en invoquant l'absence de mise en place par la requérante d'une méthode de repérage des câbles et de transmission d'informations fiables sur leur emplacement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, quelle que soit la nature de l'engin en cause, le dommage résulte des conditions d'organisation et d'exécution de l'opération de travaux publics ; qu'en conséquence le litige relève de la compétence de la juridiction administrative ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Aximum la somme que demande la société Orange au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La juridiction de l'ordre administrative est compétente pour connaître du litige opposant la société France Télécom UI Alsace Lorraine, aux droits de laquelle se trouve la société Orange, et la société Aximum.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nancy du 14 mai 2013 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.

Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal de grande instance de Nancy est déclarée nulle et non avenue à l'exception du jugement rendu le 6 juin 2014 par ce tribunal.

Article 4 : Les conclusions de la société Orange tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société Orange, à la société Aximum et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C3966
Date de la décision : 17/11/2014
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Domitille Duval-Arnould
Rapporteur public ?: Mme Escaut

Origine de la décision
Date de l'import : 22/09/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2014:C3966
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