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17/11/2014 | FRANCE | N°C3965

France | France, Tribunal des conflits, 17 novembre 2014, C3965


Vu, enregistrée à son secrétariat le 10 juin 2014, l'expédition du jugement du 6 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, saisi d'une demande de la chambre de commerce et d'industrie de Perpignan et des Pyrénées-Orientales tendant à la condamnation de M. B...au paiement d'une créance envers celle-ci pour service rendu en sa qualité de concessionnaire de l'exploitation de l'outillage public du port, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu le jugem

ent du 13 juillet 2012 par lequel le tribunal de grande instance de...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 10 juin 2014, l'expédition du jugement du 6 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, saisi d'une demande de la chambre de commerce et d'industrie de Perpignan et des Pyrénées-Orientales tendant à la condamnation de M. B...au paiement d'une créance envers celle-ci pour service rendu en sa qualité de concessionnaire de l'exploitation de l'outillage public du port, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu le jugement du 13 juillet 2012 par lequel le tribunal de grande instance de Perpignan a déclaré la juridiction judiciaire incompétente pour connaître du litige ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal a été notifiée à la chambre de commerce et d'industrie de Perpignan et des Pyrénées-Orientales, à M. B...et au ministre de l'économie et des finances, qui n'ont pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment l'article L. 2331-1 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Rémy Schwartz, membre du Tribunal,

- les conclusions de M. Michel Girard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. B...a conclu le 30 octobre 2008 une convention avec la chambre de commerce et de l'industrie de Perpignan et des Pyrénées-Orientales, gestionnaire du port de plaisance de Port Vendres, afin de placer son navire de plaisance en cale sèche dans la zone de carénage de ce port à la suite d'une avarie ; que le tribunal de grande instance de Perpignan, par jugement du 13 juillet 2012, a rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître les conclusions de la chambre de commerce et d'industrie tendant à ce que M. B...soit condamné à lui payer les sommes dues au titre des prestations facturées et non réglées, à ce que la convention soit résiliée à ses torts et à ce que M. B...soit condamné sous astreinte à enlever son navire à ses frais ; que saisi par la chambre de commerce et de l'industrie de Perpignan et des Pyrénées-Orientales de conclusions tendant à ce que M. B... soit condamné à lui régler les sommes dues au titre des prestations de stationnement en zone de carénage et de calage du bateau, le tribunal administratif de Montpellier a, par jugement du 6 juin 2014, estimé que le litige ressortissait à la compétence des seuls tribunaux judiciaires et, compte tenu du jugement devenu définitif du tribunal de grande instance de Perpignan, sursis à statuer et saisi le Tribunal en application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Considérant que les litiges relatifs à la passation et à l'exécution de contrats comportant occupation du domaine public relèvent, en vertu de l'article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques, de la compétence du juge administratif ; qu'il en va de même des litiges nés des contrats conclus entre un délégataire de service public et un tiers et comportant occupation du domaine public ; que, cependant, les litiges entre le gestionnaire d'un service public industriel et commercial et ses usagers, quand bien même l'activité de ce service a lieu sur le domaine public, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires, ces litiges étant par nature détachables de l'occupation domaniale ; qu'il en va notamment ainsi des litiges entre une chambre de commerce et d'industrie concessionnaire de l'outillage public portuaire, service public industriel et commercial, et un usager de ce service ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que si les litiges entre la chambre de commerce et de l'industrie de Perpignan et des Pyrénées-Orientales, gestionnaire délégué du port de plaisance de Port Vendres, et les usagers du port au titre de l'occupation du domaine public relèvent de la compétence du juge administratif, en revanche, le litige entre cette chambre et M. B..., né de la convention conclue pour la mise en carénage de son navire de plaisance dans le cadre de l'exploitation de l'outillage public du port, relève de la compétence des juridictions judicaires ; que, par suite, les conclusions de la chambre de commerce et d'industrie de Perpignan et des Pyrénées-Orientales tendant à ce que M. B...soit condamné à lui payer les prestations d'outillage public dont il a bénéficié relèvent de la compétence du juge judiciaire ;

D E C I D E :

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Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître des conclusions de la chambre de commerce et d'industrie de Perpignan et des Pyrénées-Orientales tendant à ce que M. B...soit condamné à lui payer les prestations d'outillage public dont il a bénéficié.

Article 2 : Le jugement du tribunal de grande instance de Perpignan du 13 juillet 2012 est déclaré nul et non avenu en tant qu'il a statué sur les conclusions de la chambre de commerce et d'industrie de Perpignan et des Pyrénées-Orientales mentionnées à l'article 1er. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.

Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Montpellier est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 6 juin 2014.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à de la chambre de commerce et d'industrie de Perpignan et des Pyrénées-Orientales, à M. B...et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C3965
Date de la décision : 17/11/2014
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - CONTRAT DE PRESTATION D'OUTILLAGE PUBLIC PORTUAIRE - NATURE DU SERVICE - SPIC [RJ1] - CONSÉQUENCE - COMPÉTENCE DU JUGE JUDICIAIRE - Y COMPRIS SI L'ACTIVITÉ A LIEU SUR LE DOMAINE PUBLIC - LES LITIGES NÉS DE CES CONTRATS ÉTANT PAR NATURE DÉTACHABLES DE L'OCCUPATION DOMANIALE.

17-03 Les litiges relatifs à la passation et à l'exécution de contrats comportant occupation du domaine public relèvent, en vertu de l'article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques, de la compétence du juge administratif. Il en va de même des litiges nés des contrats conclus entre un délégataire de service public et un tiers et comportant occupation du domaine public.... ,,Cependant, les litiges entre le gestionnaire d'un service public industriel et commercial (SPIC) et ses usagers, quand bien même l'activité de ce service a lieu sur le domaine public, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires, ces litiges étant par nature détachables de l'occupation domaniale. Il en va notamment ainsi des litiges entre une chambre de commerce et d'industrie (CCI) concessionnaire de l'outillage public portuaire, service public industriel et commercial, et un usager de ce service. En l'espèce, une action tendant au paiement d'une prestation d'outillage public effectuée par une CCI dans le cadre d'une convention de mise en carénage d'un navire de plaisance, relève de la compétence du juge judiciaire.

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - RÉGIME - OCCUPATION - UTILISATIONS PRIVATIVES DU DOMAINE - CONTRATS ET CONCESSIONS - CONTRAT DE PRESTATION DU SPIC DE L'OUTILLAGE PUBLIC PORTUAIRE - CONTRAT DE DROIT PRIVÉ RELEVANT DU JUGE JUDICIAIRE - CIRCONSTANCE QUE L'ACTIVITÉ DU SERVICE A LIEU SUR LE DOMAINE PUBLIC - ABSENCE D'INCIDENCE SUR LE JUGE COMPÉTENT - LE LITIGE ÉTANT DÉTACHABLE DE L'OCCUPATION DOMANIALE.

24-01-02-01-01-02 Les litiges relatifs à la passation et à l'exécution de contrats comportant occupation du domaine public relèvent, en vertu de l'article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques, de la compétence du juge administratif. Il en va de même des litiges nés des contrats conclus entre un délégataire de service public et un tiers et comportant occupation du domaine public.... ,,Cependant, les litiges entre le gestionnaire d'un service public industriel et commercial (SPIC) et ses usagers, quand bien même l'activité de ce service a lieu sur le domaine public, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires, ces litiges étant par nature détachables de l'occupation domaniale. Il en va notamment ainsi des litiges entre une chambre de commerce et d'industrie (CCI) concessionnaire de l'outillage public portuaire, service public industriel et commercial, et un usager de ce service. En l'espèce, une action tendant au paiement d'une prestation d'outillage public effectuée par une CCI dans le cadre d'une convention de mise en carénage d'un navire de plaisance, relève de la compétence du juge judiciaire.

PORTS - UTILISATION DES PORTS - OUTILLAGE - SPIC DE L'OUTILLAGE PUBLIC PORTUAIRE - CONTRATS AVEC LES USAGERS - LITIGE RELEVANT DU JUGE JUDICIAIRE - CIRCONSTANCE QUE L'ACTIVITÉ DU SERVICE A LIEU SUR LE DOMAINE PUBLIC - ABSENCE D'INCIDENCE SUR LE JUGE COMPÉTENT - LE LITIGE ÉTANT DÉTACHABLE DE L'OCCUPATION DOMANIALE.

50-02-02 Les litiges relatifs à la passation et à l'exécution de contrats comportant occupation du domaine public relèvent, en vertu de l'article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques, de la compétence du juge administratif. Il en va de même des litiges nés des contrats conclus entre un délégataire de service public et un tiers et comportant occupation du domaine public.... ,,Cependant, les litiges entre le gestionnaire d'un service public industriel et commercial (SPIC) et ses usagers, quand bien même l'activité de ce service a lieu sur le domaine public, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires, ces litiges étant par nature détachables de l'occupation domaniale. Il en va notamment ainsi des litiges entre une chambre de commerce et d'industrie (CCI) concessionnaire de l'outillage public portuaire, service public industriel et commercial, et un usager de ce service. En l'espèce, une action tendant au paiement d'une prestation d'outillage public effectuée par une CCI dans le cadre d'une convention de mise en carénage d'un navire de plaisance, relève de la compétence du juge judiciaire.


Références :

[RJ1]

Cf TC, 3 juin 1996, Mme Le Gac, n° 02968, p. 540.


Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Rémy Schwartz
Rapporteur public ?: M. Girard

Origine de la décision
Date de l'import : 22/09/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2014:C3965
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