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13/10/2014 | FRANCE | N°C3961

France | France, Tribunal des conflits, 13 octobre 2014, C3961


Vu, enregistrée à son secrétariat le 10 avril 2014, l'expédition du jugement du 4 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Pau, saisi d'une demande de M. A...B...tendant à l'annulation de la décision du 13 mai 2013 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de Béarn et Soule lui a infligé une pénalité de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 114-7 du code de la sécurité sociale, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
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Vu, enregistrée à son secrétariat le 10 avril 2014, l'expédition du jugement du 4 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Pau, saisi d'une demande de M. A...B...tendant à l'annulation de la décision du 13 mai 2013 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de Béarn et Soule lui a infligé une pénalité de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 114-7 du code de la sécurité sociale, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu le jugement du 7 janvier 2014 par lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau a déclaré la juridiction judiciaire incompétente pour connaître du litige ;

Vu, enregistré le 5 juin 2014, le mémoire présenté par le ministre des affaires sociales et de la santé, qui conclut à ce que la juridiction judiciaire soit déclarée compétente pour connaître du litige ; il soutient que l'article 114 de la loi du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012 a modifié l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale pour donner compétence aux tribunaux des affaires de sécurité sociale pour connaître des litiges relatifs aux pénalités infligées sur le fondement de ce dernier article autres que ceux pendants à la date de promulgation de cette loi, qui continueront à relever de la compétence de la juridiction administrative ; que le litige opposant M. B...à la caisse d'allocations familiales Béarn et Soule, introduit après la date de promulgation de la loi, relève ainsi de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal a été notifiée à M. B... et à la caisse d'allocations familiales Béarn et Soule, qui n'ont pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 114-17 ;

Vu la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011, notamment son article 114 ;

Vu le décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Edmond Honorat, membre du Tribunal,

- les conclusions de M. Frédéric Desportes, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décision du 13 mai 2013, le directeur de la caisse d'allocations familiales de Béarn et Soule a infligé à M.B..., bénéficiaire du revenu de solidarité active et de l'allocation de logement sociale servis par cette caisse, une pénalité en application de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale en raison du comportement frauduleux dont il se serait rendu coupable ; que M. B...a demandé l'annulation de cette décision ; que, par jugement du 7 janvier 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau a déclaré la juridiction judiciaire incompétente pour connaître du litige ; que, par jugement du 4 avril 2014, le tribunal administratif de Pau a déclaré la juridiction administrative incompétente pour en connaître et a saisi le Tribunal en application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'article 114 de la loi du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012 et applicable au présent litige : " I.- Peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : / 1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations ; / 2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations ; / 3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous condition de ressource ou de cessation d'activité ; / 4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire. (...) / La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale (...) " ; qu'aux termes du VII de l'article 114 de la loi du 21 décembre 2011 : " Les juridictions administratives demeurent compétentes pour connaître des recours formés devant elles contre les décisions prononçant les sanctions prévues aux articles L. 114-17... du code de la sécurité sociale et pendants à la date de promulgation de la présente loi " ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les tribunaux des affaires de sécurité sociale sont compétents pour connaître des recours formés après le 21 décembre 2011 contre les décisions prononçant des sanctions en application de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale ; que les dispositions du décret du 7 septembre 2012 modifiant les procédures relatives à la répétition des indus et aux pénalités financières prononcées par les organismes de sécurité sociale qui, selon son article 8, " s'appliquent aux indus correspondant à des périodes postérieures à sa date de publication et aux pénalités prononcées à raison de faits commis postérieurement à cette date ", sont relatives aux modalités de notification et de recouvrement des indus et pénalités prononcés par les organismes de sécurité sociale et ne concernent pas, en tout état de cause, les règles de compétence juridictionnelle ; que, dès lors, le litige opposant M. B... à la caisse d'allocations familiales de Béarn et Soule, introduit après le 21 décembre 2011, relève de la compétence de la juridiction de l'ordre judiciaire ;

D E C I D E :

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Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant M. B...à la caisse d'allocations familiales de Béarn et Soule.

Article 2 : Le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau du 7 janvier 2014 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.

Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Pau est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 4 avril 2014.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A...B..., à la caisse d'allocations familiales de Béarn et Soule et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C3961
Date de la décision : 13/10/2014
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Edmond Honorat
Rapporteur public ?: M. Desportes

Origine de la décision
Date de l'import : 22/09/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2014:C3961
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