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07/07/2014 | FRANCE | N°C3962

France | France, Tribunal des conflits, 07 juillet 2014, C3962


Vu, enregistrée à son secrétariat le 25 avril 2014, la lettre par laquelle la garde des sceaux, ministre de la justice, a transmis au Tribunal des conflits le dossier de la procédure opposant Mme A...B...à la société Orange, antérieurement dénommée France Télécom, devant la cour d'appel de Paris ;

Vu le déclinatoire de compétence déposé le 2 janvier 2014 par le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, tendant à ce que la juridiction judiciaire soit déclarée incompétente par le motif que Mme B...est fonctionnaire en position d'activité au sein de la

société Orange ;

Vu l'arrêt du 13 février 2014, par lequel la cour d'appel a ...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 25 avril 2014, la lettre par laquelle la garde des sceaux, ministre de la justice, a transmis au Tribunal des conflits le dossier de la procédure opposant Mme A...B...à la société Orange, antérieurement dénommée France Télécom, devant la cour d'appel de Paris ;

Vu le déclinatoire de compétence déposé le 2 janvier 2014 par le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, tendant à ce que la juridiction judiciaire soit déclarée incompétente par le motif que Mme B...est fonctionnaire en position d'activité au sein de la société Orange ;

Vu l'arrêt du 13 février 2014, par lequel la cour d'appel a rejeté le déclinatoire de compétence ;

Vu l'arrêté du 4 mars 2014 par lequel le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, a élevé le conflit ;

Vu les observations de Mme B...tendant à ce que l'arrêté de conflit soit annulé au motif qu'elle est liée à la société Orange France, société de droit privé, par un contrat de travail ;

Vu, enregistré le 2 juin 2014, le mémoire de la SCP Piwnica et Molinié, pour le compte de la société Orange France, tendant à la confirmation de l'arrêté de conflit par le motif que Mme B...est mise à disposition de la société Orange France sous le statut de fonctionnaire en activité et tendant à la condamnation de Mme B...à payer à cette société la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la saisine du Tribunal a été notifiée au ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique qui n'a pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu l'ordonnance du 1er juillet 1828 modifiée ;

Vu l'ordonnance des 12-21 mars 1831 modifiée ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications ;

Vu le décret n°91-48 du 14 janvier 1991 modifiant le décret n° 67-715 du 16 août 1967 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des télécommunications ;

Vu le décret n° 2006-96 du 1er février 2006, modifiant le décret n° 67-715 du 16 août 1967 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des télécommunications ;

Vu la loi 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Béraud, membre du Tribunal,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié pour la société Orange France,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, commissaire du gouvernement ;

Considérant que MmeB..., ingénieur des télécommunications, mise à disposition de la société France Télécom au 1er janvier 1993 par application de l'article 1er du décret n°91-48 du 14 janvier 1991 modifiant le décret n° 67-715 du 16 août 1967 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des télécommunications, puis placée en position hors cadre pour une durée de cinq ans à compter du 1er août 2002 en application de l'article 29-5 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, a, par arrêté du 21 novembre 2006, sur sa demande, été réintégrée dans son corps à compter du 3 février 2006 et placée, à compter de cette même date, en position de détachement d'office pour une durée de quinze ans auprès de la société France Télécom, devenue depuis Orange France ; que s'estimant victime d'un harcèlement moral de la part de son employeur à partir de novembre 2007 et considérant qu'elle était liée à lui par un contrat de travail, elle a saisi le juge prud'homal de demandes de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ; qu'après que le conseil de prud'hommes a retenu sa compétence et que, par arrêt du 13 février 2014, la cour d'appel de Paris, au motif que la position de fonctionnaire en activité au sein de France Télécom n'était plus prévue par le décret n° 2006-96 du 1er février 2006, a rejeté le déclinatoire de compétence déposé par le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, tendant à ce que la juridiction judiciaire soit déclarée incompétente par le motif que Mme B... est fonctionnaire en position d'activité au sein de la société Orange, le préfet a, par arrêté du 4 mars 2014, élevé le conflit ;

Considérant qu'en application des textes réglementaires alors en vigueur, Mme B... a été mise à disposition de la société France Télécom en 1993 en position de fonctionnaire en activité ; que si, en son article 1er, le décret n° 2006-96 du 1er février 2006 a supprimé pour l'avenir la possibilité pour les ingénieurs des télécommunications d'être mis à disposition de France Télécom dans cette position statutaire, il a, en son article 20, 1°, maintenu cette position pour quinze ans au profit de ceux qui étaient en fonction à la date de publication du décret ; que l'arrêté du 21 novembre 2006, pris à la demande de l'intéressée, mettant fin à sa position hors cadre à compter du 3 février 2006, date de publication du décret, et la détachant d'office à compter de cette même date pour quinze ans au sein de cette même société en application de l'article 20, 1°, du décret a rétabli Mme B...dans sa position de fonctionnaire en activité au sein de France Télécom, détachée sur un emploi supérieur et non titulaire d'un contrat de travail ;

Qu'il en résulte que le litige opposant Mme B...à la société France Télécom, devenue Orange France, pour des faits survenus à partir de novembre 2007 ne relève pas de la compétence des juridictions judiciaires de sorte que c'est à bon droit que le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, a élevé le conflit ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par la société Orange France au titre des dispositions de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêté de conflit pris le 4 mars 2014 par le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris est confirmé.

Article 2 : Sont déclarés nuls et non avenus la procédure engagée par Mme B...devant le conseil de prud'hommes de Paris, le jugement de cette juridiction en date du 14 mai 2013, de même que la procédure engagée devant la cour d'appel de Paris et l'arrêt de cette cour en date du 13 février 2014.

Article 3 : Les conclusions de la société Orange France au titre des dispositions de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B..., à la société Orange France, au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, ainsi qu'au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C3962
Date de la décision : 07/07/2014
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Béraud
Rapporteur public ?: Mme Escaut

Origine de la décision
Date de l'import : 22/09/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2014:C3962
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