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07/07/2014 | FRANCE | N°C3959

France | France, Tribunal des conflits, 07 juillet 2014, C3959


Vu, enregistrée à son secrétariat le 2 avril 2014, l'expédition du jugement du 1er avril 2014 par lequel le tribunal d'instance de Paris 13ème, saisi par M. B...d'une demande tendant à la condamnation de Pôle Emploi à lui verser les sommes de 3 580 euros au titre de l'aide à la reprise d'emploi et de 450 euros à titre de dommages et intérêts en raison du refus de lui verser cette aide, a, après avoir rappelé que par une espèce similaire, le Tribunal des conflits dans une décision du 9 décembre 2013, a estimé que le litige relevait d'une juridiction de l'ordre administratif, s

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Vu, enregistrée à son secrétariat le 2 avril 2014, l'expédition du jugement du 1er avril 2014 par lequel le tribunal d'instance de Paris 13ème, saisi par M. B...d'une demande tendant à la condamnation de Pôle Emploi à lui verser les sommes de 3 580 euros au titre de l'aide à la reprise d'emploi et de 450 euros à titre de dommages et intérêts en raison du refus de lui verser cette aide, a, après avoir rappelé que par une espèce similaire, le Tribunal des conflits dans une décision du 9 décembre 2013, a estimé que le litige relevait d'une juridiction de l'ordre administratif, sursis à statuer et renvoyé au Tribunal le soin de trancher la question de compétence par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu l'ordonnance du 6 août 2012 par lequel le tribunal administratif de Paris, saisi d'une requête tendant à l'annulation de la décision de Pôle Emploi refusant à M. B... le bénéfice d'une aide à la reprise d'emploi et à la condamnation de cet organisme à des dommages et intérêts, s'est déclaré incompétent au motif que les décisions relatives à l'attribution et au versement de cette aide, eu égard à sa nature et notamment compte tenu de l'origine de son financement et de son attribution, ont été prises dans le cadre du régime conventionnel de l'assurance chômage ;

Vu, enregistrées le 6 juin 2014, les observations présentées par le ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social et tendant à ce que le juge administratif soit déclaré compétent au motif que le litige porte sur une aide créée par une délibération de Pole Emploi, établissement public administratif, dans le cadre de ses compétences et de ses missions propres de service public ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée, à M. B...et à Pôle Emploi qui n'ont pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu le code du travail, notamment son article L 5312-7 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Rémy Schwartz, membre du Tribunal,

- les conclusions de M. Michel Girard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'après une période de chômage indemnisé, M B...a conclu un contrat de travail avec une société domiciliée... ; qu'il a déposé auprès de Pôle Emploi, le 17 juillet 2010, une demande d'aide à la reprise d'un emploi ; que par décision du 12 janvier 2011, l'établissement public Pôle Emploi a refusé de lui accorder cette aide au motif qu'il n'était pas établi que son nouvel employeur versait des cotisations sur le territoire français ; que M B...a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Paris et demandé la condamnation de Pole Emploi à lui verser des dommages et intérêts ; que par ordonnance du 6 août 2012, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; que saisi par M B...d'une demande tendant à ce que Pôle Emploi soit condamné à lui verser l'aide à la reprise d'un emploi ainsi que des dommages et intérêts, le tribunal d'instance de Paris 13ème, par jugement du 1er avril 2014, a retenu la compétence du juge administratif pour connaître de ce litige et, compte tenu de l'ordonnance du tribunal administratif de Paris, a sursis à statuer et renvoyé au Tribunal le soin de trancher la question de compétence par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Considérant que l'aide dont le bénéfice a été refusé à M. B...a été créée par la délibération n° 2008/04 du 19 décembre 2008 de Pôle Emploi, établissement public à caractère administratif, dans le cadre de ses compétences et de sa mission propres de service public telles que prévues au 3° de l'article L. 5312-7 du code du travail ; qu'il en résulte que le contentieux portant sur l'attribution de cette aide et la responsabilité encourue par l'établissement public du fait d'une décision afférente à une telle prestation ressortit à la compétence de la juridiction administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : La juridiction de l'ordre administratif est compétente pour connaître du litige opposant M. B...à Pôle Emploi.

Article 2 : L'ordonnance du tribunal administratif de Paris du 6 août 2012 est déclarée nulle et non avenue. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.

Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal d'instance de Paris 13ème est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu 1er avril 2014.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M.B..., à Pôle Emploi et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C3959
Date de la décision : 07/07/2014
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Rémy Schwartz
Rapporteur public ?: M. Girard

Origine de la décision
Date de l'import : 22/09/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2014:C3959
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