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07/07/2014 | FRANCE | N°C3957

France | France, Tribunal des conflits, 07 juillet 2014, C3957


Vu, enregistrée à son secrétariat le 27 mars 2014, la requête, présentée pour M. C... A..., demeurant..., tendant à ce que le Tribunal, saisi par application de l'article 1er de la loi du 20 avril 1932 :

1°) constate la contrariété existant entre l'arrêt définitif du 8 juin 2011 de la cour d'appel de Bastia confirmant l'ordonnance du 14 décembre 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal de grande instance d'Ajaccio, saisi par M. E...B..., a renvoyé au principal les parties à mieux se pourvoir et a condamné M. A...à remettre en état les lieux sur la parcelle

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Vu, enregistrée à son secrétariat le 27 mars 2014, la requête, présentée pour M. C... A..., demeurant..., tendant à ce que le Tribunal, saisi par application de l'article 1er de la loi du 20 avril 1932 :

1°) constate la contrariété existant entre l'arrêt définitif du 8 juin 2011 de la cour d'appel de Bastia confirmant l'ordonnance du 14 décembre 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal de grande instance d'Ajaccio, saisi par M. E...B..., a renvoyé au principal les parties à mieux se pourvoir et a condamné M. A...à remettre en état les lieux sur la parcelle, cadastrée M 439, dont il est propriétaire à Bonifacio, à enlever les parpaings encore entreposés sur cette parcelle et à démolir toute construction faite avec ces parpaings, dans un délai de quinze jours, sous astreinte fixée, pendant un délai de deux mois, à 500 euros par jour de retard, et le jugement définitif du tribunal administratif de Bastia du 15 mai 2013 annulant l'arrêté du 9 décembre 2011 par lequel le maire de Bonifacio s'est opposé aux travaux d'affouillement et de construction de murs d'une hauteur inférieure à deux mètres sur la parcelle M 439 ;

2°) annule les décisions attaquées ;

3°) déclare que les travaux d'affouillement et de pose de parpaings envisagés par M. A...sur la parcelle M 439 ne sont soumis à aucune autorisation administrative ;

4°) mette à la charge de M. B...la somme de 3 000 euros au titre de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;

il soutient que les décisions attaquées, qui s'opposent sur le point de savoir si les travaux qu'il envisage sont ou non soumis à autorisation, présentent une contrariété conduisant à un déni de justice ; qu'en vertu de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, les travaux qu'il envisage ne sont pas soumis à autorisation ;

Vu les décisions attaquées ;

Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la requête a été communiquée à M.B..., à la commune de Bonifacio et au ministre de l'égalité des territoires et du logement, qui n'ont pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu la loi du 20 avril 1932 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu le code de procédure civile ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Edmond Honorat, membre du Tribunal,

- les observations de Maître D...pour M.A...,

- les conclusions de M. Michel Girard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, selon l'article 1er de la loi du 20 avril 1932, les décisions définitives rendues par les juridictions de l'ordre administratif et les juridictions de l'ordre judiciaire dans les instances introduites devant ces deux ordres de juridiction ne peuvent être déférées au Tribunal, lorsqu'elles présentent une contrariété conduisant à un déni de justice, que si elles portent sur le même objet ;

Considérant que, par arrêt devenu définitif du 8 juin 2011, la cour d'appel de Bastia a confirmé l'ordonnance rendue le 14 décembre 2010 par le juge des référés du tribunal de grande instance d'Ajaccio condamnant M.A..., sur le fondement de l'article 809 du code de procédure civile, à remettre en état la parcelle M 439, dont il est propriétaire sur le territoire de la commune de Bonifacio, en remblayant les affouillements qui y avaient été réalisés, à enlever les parpaings encore entreposés et à démolir toute construction faite avec ces parpaings, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, en raison des dommages causés à l'environnement par les travaux ainsi entrepris ; que, par jugement du 15 mai 2013, devenu lui aussi définitif, le tribunal administratif de Bastia a annulé, à la demande de M.A..., l'arrêté du 9 décembre 2011 par lequel le maire de Bonifacio s'est opposé aux travaux d'affouillement et de construction de murs d'une hauteur inférieure à deux mètres sur la parcelle M 439, au motif que ces travaux n'étaient pas soumis au régime de la déclaration préalable de travaux prévu par le code de l'urbanisme ;

Considérant que le litige porté devant la juridiction judiciaire par M. B...tendait à la prescription de mesures conservatoires ou de remise en état pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que le litige porté devant la juridiction administrative par M. A...tendait à l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision administrative s'opposant à des travaux ; qu'ainsi, les décisions rendues par les juridictions des deux ordres ne portaient pas sur le même objet ; que, par suite, M. A...n'est pas recevable à saisir le Tribunal en application des dispositions de l'article 1er de la loi du 20 avril 1932 ;

Considérant les dispositions de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M.B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C...A..., à M. E...B..., à la commune de Bonifacio et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C3957
Date de la décision : 07/07/2014
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Edmond Honorat
Rapporteur public ?: M. Girard

Origine de la décision
Date de l'import : 22/09/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2014:C3957
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