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07/07/2014 | FRANCE | N°C3956

France | France, Tribunal des conflits, 07 juillet 2014, C3956


Vu, enregistrée à son secrétariat le 26 mars 2014, l'expédition de l'arrêt du 12 mars 2014 (n°368546) par lequel le Conseil d'Etat, saisi d'une demande de M. B... A... tendant à l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 7 mars 2013 qui a, sur la requête de la société d'économie mixte d'aménagement et de gestion du marché d'intérêt national de la région parisienne (Semmaris), annulé le jugement du 17 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Melun avait condamné ladite société à lui verser la somme de 91 594,93 euros, outre

intérêts, en deuxième lieu rejeté sa demande présentée devant le même...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 26 mars 2014, l'expédition de l'arrêt du 12 mars 2014 (n°368546) par lequel le Conseil d'Etat, saisi d'une demande de M. B... A... tendant à l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 7 mars 2013 qui a, sur la requête de la société d'économie mixte d'aménagement et de gestion du marché d'intérêt national de la région parisienne (Semmaris), annulé le jugement du 17 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Melun avait condamné ladite société à lui verser la somme de 91 594,93 euros, outre intérêts, en deuxième lieu rejeté sa demande présentée devant le même tribunal et, en dernier lieu, l'a condamné à restituer à la Semmaris la somme de 146 733,33 euros, renvoie au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu l'arrêt du 9 mai 2007 par lequel la cour d'appel de Paris s'est déclarée incompétente pour connaître de ce litige ;

Vu, enregistré le 2 juillet 2014 le mémoire présenté pour MonsieurB... A..., tendant à ce que la juridiction de l'ordre judiciaire soit déclarée compétente ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thierry Fossier, membre du Tribunal,

- les observations de la SCP Coutard, Munier-Apaire pour les consortsA...,

- les observations de la SCP Vincent-Ohl pour la Sté Semmaris,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un contrat verbal conclu en août 2001, la société d'aménagement et de gestion du marché d'intérêt national de la région parisienne (Semmaris), qui assure l'aménagement et la gestion du marché d'intérêt national de la région parisienne en vertu de l'article 2 du décret du 27 avril 1965, a confié à M. A...une mission " d'assistance " et de " conseil " dans le cadre de la renégociation de concessions domaniales conclues entre, d'une part, la société d'aménagement et de gestion des annexes du marché d'intérêt national de Rungis (SAGAMIRIS), à laquelle s'est substituée la Semmaris, et, d'autre part, la SCI Pondorly et la société Total Fina Elf ; qu'en contrepartie de ces prestations, la Semmaris a versé à M. A...une somme globale de 36 855,07 euros ; qu'à la suite du refus opposé par la Semmaris de faire droit à une demande de paiement d'une somme de 275 387,10 euros correspondant, selon M.A..., au solde de rémunération dont les parties au contrat étaient convenues, ce dernier a saisi le tribunal de commerce de Créteil ; que ce tribunal, par un jugement du 14 décembre 2004, ainsi que la cour d'appel de Paris, par un arrêt du 9 mai 2007, ont jugé que le litige relevait de la compétence de la juridiction administrative ; que le tribunal administratif de Melun, par un jugement du 17 septembre 2010, puis la cour administrative d'appel de Paris, par un arrêt du 7 mars 2013, ont retenu la compétence de la juridiction administrative ;

Considérant, d'une part, que les contrats conclus par la Semmaris, personne morale de droit privé délégataire de service public, avec des tiers en vue d'une occupation du domaine public sur lequel elle exerce sa mission de service public sont des contrats administratifs ; que le contrat litigieux prévoyait que M. A...devait apporter " assistance " et " conseil " à la Semmaris dans le cadre de la renégociation de deux conventions d'occupation domaniale ; qu'un tel contrat de prestation de services conclu par la Semmaris, personne privée, avec une autre personne privée n'a pas pour objet, par lui-même, l'occupation du domaine public, ne peut davantage être regardé comme l'accessoire d'un contrat ayant un tel objet et ne peut, dès lors, être qualifié, pour ce motif, de contrat administratif ;

Considérant, d'autre part, que le contrat de prestation de services litigieux, conclu par la Semmaris, l'a été pour son propre compte et non pour le compte de l'Etat ; qu'il ne peut être regardé comme l'accessoire d'un contrat conclu pour le compte de l'Etat et ne peut, dès lors, être qualifié pour ce motif de contrat administratif ;

Qu'il résulte de ce qui précède qu'il appartient à la juridiction judiciaire de connaître du litige ;

D E C I D E :

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Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant M. B...A...à la société d'économie mixte d'aménagement et de gestion du marché d'intérêt national de la région parisienne (Semmaris) ;

Article 2 : La présente décision sera notifiée aux ayant-droits de MonsieurA..., à la Semmaris et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C3956
Date de la décision : 07/07/2014
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Thierry Fossier
Rapporteur public ?: Mme Escaut

Origine de la décision
Date de l'import : 22/09/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2014:C3956
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