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16/06/2014 | FRANCE | N°C3948

France | France, Tribunal des conflits, 16 juin 2014, C3948


Vu, enregistrée à son secrétariat le 2 janvier 2014, l'expédition du jugement du 13 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, saisi d'une demande de M. A..., artisan taxi, tendant à contester la régularité de la convention relative à la dispense de l'avance des frais en matière de transport par taxi conclue le 1er janvier 2009 avec la caisse primaire d'assurance maladie de Savoie, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de la compétence ;

Vu le jugement du 23 aoû

t 2010, par lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale de Sa...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 2 janvier 2014, l'expédition du jugement du 13 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, saisi d'une demande de M. A..., artisan taxi, tendant à contester la régularité de la convention relative à la dispense de l'avance des frais en matière de transport par taxi conclue le 1er janvier 2009 avec la caisse primaire d'assurance maladie de Savoie, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de la compétence ;

Vu le jugement du 23 août 2010, par lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale de Savoie s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;

Vu, enregistrées à son secrétariat le 6 mars 2014, les observations présentées par le ministre des affaires sociales tendant à ce que la compétence de la juridiction judiciaire soit reconnue pour connaître du litige au motif que le litige porte sur un contrat conclu entre deux personnes de droit privé et intéresse des rapports de droit privé ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal a été notifiée aux parties ainsi qu'au ministre de l'économie et des finances qui n'ont pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu le code de la sécurité sociale notamment ses articles L. 322-5 et L. 142-1 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Béraud, membre du Tribunal,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 1er janvier 2009, M.A..., artisan taxi, a conclu avec la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie une convention relative à la dispense de l'avance des frais en matière de transport par taxi ; qu'estimant que le montant de la remise tarifaire n'était pas conforme à la convention type du 8 septembre 2008 établie en application de l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale, il a assigné la caisse devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Savoie qui, par jugement du 23 août 2010, s'est déclaré incompétent au profit du juge administratif lequel, par jugement du tribunal administratif de Grenoble du 20 décembre 2013, a sursis à statuer et, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, a renvoyé au Tribunal le soin de trancher la question de compétence ;

Considérant que le litige relatif à la convention liant la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie, personne morale de droit privé, et M.A..., conclue en application de la convention type relative à la dispense de l'avance des frais en matière de transport par taxi, constitue un différend résultant de l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, au sens de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, et relève en conséquence de la compétence de la juridiction de l'ordre judiciaire ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le juge judiciaire est compétent pour connaître du litige opposant M. A...à la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie.

Article 2 : Le jugement du 23 août 2010 du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Savoie est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.

Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Grenoble est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 20 décembre 2013.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie, à M. A...et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C3948
Date de la décision : 16/06/2014
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Béraud
Rapporteur public ?: Mme Escaut

Origine de la décision
Date de l'import : 16/09/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2014:C3948
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