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07/04/2014 | FRANCE | N°C3945

France | France, Tribunal des conflits, 07 avril 2014, C3945


Vu, enregistrée à son secrétariat le 16 décembre 2013, la requête présentée par Me A...pour la société Pacifica, dont le siège social est 8/10 boulevard Vaugirard à Paris (75015), tendant à ce que le Tribunal, en application de l'article 17 du décret du 26 octobre 1849 modifié, déclare la juridiction judiciaire compétente pour statuer sur sa demande tendant à la condamnation de la Société nationale des chemins de fers français (SNCF) à l'indemniser des frais exposés à la suite du décès d'un de ses assurés percuté par un train en gare de Port-Vendres le 16 juin 2008 ;



à la suite du conflit négatif résultant de ce que :

1) par une ordonnan...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 16 décembre 2013, la requête présentée par Me A...pour la société Pacifica, dont le siège social est 8/10 boulevard Vaugirard à Paris (75015), tendant à ce que le Tribunal, en application de l'article 17 du décret du 26 octobre 1849 modifié, déclare la juridiction judiciaire compétente pour statuer sur sa demande tendant à la condamnation de la Société nationale des chemins de fers français (SNCF) à l'indemniser des frais exposés à la suite du décès d'un de ses assurés percuté par un train en gare de Port-Vendres le 16 juin 2008 ;

à la suite du conflit négatif résultant de ce que :

1) par une ordonnance du 23 septembre 2010, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Perpignan a déclaré la juridiction judiciaire incompétente pour connaître de sa demande tendant à l'obtention de la condamnation de la Société nationale des chemins de fer français au paiement du montant des indemnités versées par elle aux ayants droit de son assuré à la suite de son décès ;

2) par un jugement du 1er février 2013 le tribunal administratif de Montpellier a déclaré la juridiction administrative incompétente pour connaître du même litige ;

Vu les jugements précités ;

Vu le mémoire, enregistré au secrétariat le 3 mars 2014, présenté pour la Société nationale des chemins de fer français qui conclut à l'inexistence d'un conflit négatif, les deux ordres de juridiction ayant pris la même position, et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Pacifica au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la requête a été communiquée à Réseau Ferré de France (RFF), au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et au ministre de l'économie et des finances qui n'ont pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957 ;

Vu la loi n° 91-640 du 10 juillet 1991, notamment son article 75-I ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Rémy Schwartz , membre du Tribunal,

- les observations de la SCP Odent, Poulet pour la Société nationale des chemins de fer français (SNCF),

- les conclusions de M. Michel Girard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 17 du décret des 26 octobre 1849 portant règlement d'administration publique déterminant les formes de procédure du Tribunal des conflits : "Lorsque l'autorité administrative et l'autorité judiciaire se sont respectivement déclarées incompétentes sur la même question, le recours devant le Tribunal des conflits, pour faire régler la compétence, est exercé directement par les parties intéressées (...)" :

Considérant que la société Pacifica, compagnie d'assurances, a indemnisé les ayants-droit d'un de ses assurés décédé en gare de Port Vendres après avoir été percuté par un train alors qu'il empruntait un passage piéton pour traverser une voie ; qu'elle a engagé une action en responsabilité devant le tribunal de grande instance de Perpignan, d'une part, contre la Société nationale des chemins de fer français à raison de la vitesse excessive du train ayant percuté son assuré et, d'autre part, contre Réseau Ferré de France à raison d'un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ferroviaire ; que par ordonnance du 23 septembre 2010, le juge de la mise en état de ce tribunal a décliné la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour connaître de ces litiges ; que saisi par la société Pacifica, le tribunal administratif de Montpellier a, par jugement du 1er février 2013, rejeté au fond la demande de la société dirigée contre RFF et rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître la demande dirigée contre la SNCF ; que les deux ordres de juridiction ayant décliné leur compétence pour connaître du litige opposant la société Pacifica et la SNCF, cette société a saisi le Tribunal des conflits du règlement de la question de compétence sur le fondement de l'article 17 précité du décret du 26 octobre 1849 ;

Considérant que l'action engagée par la société Pacifica contre la SNCF à raison de l'accident mortel causé par un train à un de ses assurés est régie par l'article 1er de la loi du 31 décembre 1957 attribuant compétence aux tribunaux judiciaires pour statuer sur les actions en responsabilité des dommages causés par tout véhicule et dirigées contre une personne morale de droit public aux termes duquel : " Par dérogation à l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 sur l'organisation judiciaire, les tribunaux de l'ordre judiciaire sont seuls compétents pour statuer sur toute action en responsabilité tendant à la réparation des dommages de toute nature causés par un véhicule quelconque... " ; qu'un train étant un véhicule au sens et pour l'application de ces dispositions, l'action en responsabilité exercée par la société Pacifica contre la SNCF relève de la compétence de la juridiction judiciaire ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de la société Pacifica la somme que demande la SNCF au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant la société Pacifica à la Société nationale des chemins de fer français.

Article 2 : Les conclusions de la Société nationale des chemins de fer français tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : L'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Perpignan du 23 septembre 2010 est déclarée nulle et non avenue en tant qu'elle statue sur la demande de la société Pacifica dirigée contre la Société nationale des chemins de fer français.

Article 4 : La cause et les parties sont renvoyées dans cette mesure devant ce tribunal.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C3945
Date de la décision : 07/04/2014
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Rémy Schwartz
Rapporteur public ?: M. Girard

Origine de la décision
Date de l'import : 22/09/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2014:C3945
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